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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008 sous le n° 08BX01357, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Constant, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 28 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune de Saint-Joseph à ne lui verser qu'une somme de 16.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 juin 2002 ;

- de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser une somme totale de 57.000 euros en ré

paration de ses préjudices et une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008 sous le n° 08BX01357, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Constant, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 28 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune de Saint-Joseph à ne lui verser qu'une somme de 16.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 juin 2002 ;

- de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser une somme totale de 57.000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 28 février 2008, le Tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la commune de Saint-Joseph responsable des conséquences dommageables de la chute subie par Mme X le 9 juin 2002 dans l'enceinte de l'école élémentaire du bourg et l'a en conséquence condamnée à verser à celle-ci la somme de 16.000 euros à titre de réparation ; que Mme X relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune à lui verser une indemnité de 57.000 euros ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Joseph demande à être exonérée d'une part de la responsabilité et la réduction à un montant de 1.500 euros de l'indemnité accordée au titre du préjudice esthétique ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 9 juin 2002, vers 19 heures 30, alors qu'elle apportait au bureau centralisateur de la commune de Saint-Joseph situé dans l'école élémentaire de Saint-Joseph les résultats du bureau de vote situé dans le même établissement, Mme X a chuté dans l'enceinte de l'établissement et s'est fracturée le bras droit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites, que les lieux où l'intéressée est tombée n'étaient pas éclairés et qu'elle a chuté dans un trou ; que la commune de Saint-Joseph, responsable de l'entretien de cette école élémentaire, qui n'apporte aucun élément de nature à prouver l'imprudence commise par Mme X lors de son déplacement, notamment l'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait pas emprunté le circuit dûment éclairé pour le transport du matériel électoral jusqu'au bureau centralisateur, n'établit pas l'existence d'une faute de la victime de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme X ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif le 10 septembre 2003 qu'après une période d'incapacité temporaire totale de douze mois, l'état de santé de Mme X a été consolidé le 9 juin 2003 ; que selon l'expert, dont Mme X n'établit pas qu'il aurait fait une insuffisante évaluation de ses préjudices, l'intéressée reste atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'elle a enduré des souffrances et un préjudice esthétique évalués respectivement à 4 et 2 sur une échelle allant de 1 à 7 ;

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de distinguer la gêne subie par Mme X pendant sa période d'incapacité temporaire totale de douze mois du préjudice résultant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont elle reste atteinte après sa consolidation, n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la requérante, qui n'a pas subi de pertes de revenus, en les estimant à une somme totale de 9.000 euros ; qu'au regard des souffrances subies par Mme X, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, c'est par une juste appréciation que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de lui allouer une somme de 5.000 euros ; que la commune de Saint- Joseph n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice esthétique de Mme X, estimé par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, en la condamnant à lui verser à ce titre une somme de 2.000 euros ;

Considérant enfin que Mme X ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait du comportement de la commune de Saint-Joseph à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de décider une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à 16.000 euros la somme que la commune de Saint-Joseph à été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 9 juin 2002 ; que les conclusions incidentes de la commune doivent également être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et l'appel incident de la commune de Saint-Joseph sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01357
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01357 ?
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