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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous le n° 08BX01535, présentée pour Mme Orlivia Carlien , demeurant chez M. Y ..., par Me Pépin, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0880 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous le n° 08BX01535, présentée pour Mme Orlivia Carlien , demeurant chez M. Y ..., par Me Pépin, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0880 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité surinamaise, interjette appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , qui est mère d'un enfant né au Suriname le 1er janvier 1998, est entrée en France accompagnée de ce dernier en 1999, puis, après un bref retour dans son pays d'origine, en 2000 ; que depuis cette dernière date, Mme établit, par la production de divers témoignages, de certificats de consultations médicales et d'attestations de suivi de cours de français à Kourou, sa présence continue en France ; que par la production de déclarations confirmées par la justification d'une adresse commune, elle démontre également vivre depuis son entrée en France en concubinage avec M. Z, qui bénéficie d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et qui a reconnu l'enfant de Mme ; que l'intégration à la société française de Mme et de son enfant, régulièrement scolarisé depuis 2002, n'est pas contestée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour en France de Mme , le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Guyane de délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à Mme un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pépin de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 7 mai 2008 et l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 4 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Guyane de délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à Mme Orlivia Carlien un titre de séjour mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Maître Pépin la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Orlivia Carlien est rejeté.

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No 08BX01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01535
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01535 ?
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