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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2008 sous le n° 08BX01661, présentée pour M. Rachyk domicilié ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. Rachyk demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800601 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de desti

nation, ensemble la décision en date du 18 janvier 2008 qui a rejeté son recours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2008 sous le n° 08BX01661, présentée pour M. Rachyk domicilié ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. Rachyk demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800601 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination, ensemble la décision en date du 18 janvier 2008 qui a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 10 décembre 2007 et 18 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Rachyk , de nationalité arménienne, est entré en France le 20 décembre 2005 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, de son fils et de l'épouse de ce dernier, afin d'y solliciter l'asile ; que les quatre demandes tendant au bénéfice du droit d'asile ont toutes été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2006, confirmées le 20 novembre 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que, suite à ce refus d'admission au droit d'asile, le préfet de l'Ariège, par arrêté du 10 décembre 2007, a refusé d'admettre au séjour M. Rachyk , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par décision en date du 18 janvier 2008, il a rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l'effet d'obtenir la régularisation de sa situation ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par décision en date du 20 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. Rachyk relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 18 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. Rachyk l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que le requérant allègue n'avoir déposé aucune demande de titre de séjour, et que le refus de séjour qui lui a été opposé a pour unique but de l'éloigner du territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en présentant une demande d'asile, M. a nécessairement entendu solliciter son admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales. (...) ; qu'il est constant que M. Rachyk a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que l'arrêté se borne à tirer les conséquences, au regard de son droit au séjour, du rejet de sa demande d'asile ; qu'en conséquence, M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à la demande qu'il avait formulée ;

Considérant en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il vit en France depuis 2005 avec son épouse, son fils et sa belle-fille ; que, compte tenu de l'origine azérie de son épouse, issue d'un mariage mixte, son père étant arménien et sa mère azérie, ils ont été contraints de quitter l'Arménie et de gagner la Russie ; que M. , qui a vécu en Arménie selon ses dires jusqu'à l'âge de 56 ans, ne démontre pas qu'il ne pourrait vivre dans ce pays que séparé de son épouse et qu'il y serait dénué de toute attache familiale ; que la naissance le 29 novembre 2007 de son petit-fils n'est pas de nature à établir l'existence de telles attaches en France, eu égard au jeune âge de l'enfant ; que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son séjour en France à la date de la décision attaquée, M. n'est pas fondé à soutenir, malgré les efforts fournis pour son intégration, que le refus de séjour aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Ariège n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Marc Duché, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 26 février 2007 ; que, dans les termes où elle était rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Duché pour prendre l'arrêté attaqué est définie avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; que la circonstance que l'arrêté portant délégation de signature vise, par erreur, le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, dont les dispositions ont été abrogées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en l'absence d'illégalité constatée du refus de séjour opposé à l'intéressé, M. Rachyk n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les efforts d'intégration de M. Rachyk , la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. Rachyk au regard des textes précités et qu'il se serait cru, à tort, lié par les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant en deuxième lieu, que si le requérant fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Arménie, son pays d'origine, en raison de l'origine azérie de son épouse, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces qu'il allègue, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés ; que, notamment, le document dont il se prévaut pour invoquer l'existence d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et consistant en la copie d'une attestation établie par la mairie de sa ville d'origine en Arménie faisant état de la saisie du logement familial, ne présente aucune garantie d'authenticité et a d'ailleurs été écarté comme tel par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 20 février 2008 ; que, par suite, M. Rachyk n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, le préfet de l'Ariège n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Tout individu a droit à la liberté et à sécurité de sa personne. (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2008 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. Rachyk Y et des possibilités de régularisation de son séjour avant de prendre la décision du 18 janvier 2008 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêté du 10 décembre 2007 ; que cette décision qui fait état de circonstances de fait exposées par M. Rachyk Y dans son recours est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la seule circonstance que M. Rachyk Y a fait des efforts d'intégration en suivant des cours de français et dispose de possibilités d'embauche dans un secteur professionnel qui connaît une forte pénurie de personnel n'est pas de nature à entacher la décision du 18 janvier 2008 d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, selon lequel La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rachyk n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me de Boyer Montegut de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. Rachyk est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. Rachyk est rejetée.

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No 08BX01661


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01661
Numéro NOR : CETATEXT000021164286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01661 ?
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