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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX02161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008 sous le n° 08BX02161, présentée pour M. Herman Evrard , domicilié ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801492 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonnne en date du 14 février 2008, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté pr

fectoral du 14 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008 sous le n° 08BX02161, présentée pour M. Herman Evrard , domicilié ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801492 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonnne en date du 14 février 2008, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 8 septembre 2007 ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a été, le 11 octobre 2007, provisoirement admis au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a déposé, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un dossier complet que postérieurement au délai de vingt-et-un jours dont il disposait à cette fin ; que sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en date du 9 novembre 2007 ; que sa seconde demande présentée le 12 décembre 2007 a été transmise par le préfet de la Haute-Garonne à l'office pour être examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du dépôt de cette seconde demande, M. a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois courant à compter du 7 janvier 2008 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant refusé le bénéfice du statut de réfugié, par décision en date du 30 janvier 2008 notifiée le 1er février suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. tout droit au séjour, à quelque titre que ce soit, par arrêté en date du 14 février 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Cameroun comme pays de destination ; que M. relève appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, le jugement attaqué a été notifié à M. non pas le 10 juillet 2008 mais le 15 juillet suivant ; qu'ainsi, la requête d'appel de l'intéressé, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008 n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (...) ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève (...) ou d'un pays d'origine sûr (...) ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-1 de ce code dispose : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L.742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (...). Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet du département compétent (...). Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 731-2 de ce code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L.711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à l'office. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier du droit à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile, l'étranger doit formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'aux nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans le délai impératif de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet a, en toute hypothèse, la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à l'étranger dont la nouvelle demande d'asile ne peut, à raison du seul rejet pour tardiveté de sa précédente demande, être regardée comme abusive ou dilatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet, le 9 novembre 2007, de la première demande d'asile présentée par M. est motivé par le fait que le dossier transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne comportait pas la copie de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée et que le dossier de demande n'avait été complété que postérieurement à l'expiration du délai de vingt et un jours mentionné à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la seconde demande présentée le 12 décembre 2007 par M. dans le but de compléter son dossier ne pouvait pas être regardée comme abusive ou dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L 741-4 du même code ; que, par suite, en refusant tout droit au séjour à M. , dès le 14 février 2008, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours éventuellement formé contre la décision rejetant sa nouvelle demande d'asile qui ne présentait pas un caractère abusif, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code ; qu'il s'en suit que l'arrêté en date du 14 février 2008 comportant également obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination est illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 2008 ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée, l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 implique seulement que la situation de M. au regard de son droit au séjour soit réexaminée au vu de la décision éventuelle de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours éventuellement formé par lui ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, il n'y a pas lieu que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Njimbam, son avocat, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, est la partie perdante, le versement à M. lui-même d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801492 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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No 08BX02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02161
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx02161 ?
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