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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX02239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008 sous le n° 08BX02239, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Cabrol, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté att

aqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008 sous le n° 08BX02239, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Cabrol, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que si M. X soutient qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 mars 2007 et l'édiction de l'arrêté litigieux en date du 19 mars 2008, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant que M. X, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement soutenir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet, que les soins requis par son état de santé nécessitent qu'il demeure en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime le 28 novembre 2005 d'un accident de la route qui lui a causé une fracture de la dent de l'odontoïde à l'origine d'une tétraparésie ; qu'après consolidation de son état de santé, il ne bénéficie plus que d'un suivi urologique, ophtalmologique et psychologique ; que M X ne démontre pas plus devant la cour que devant le tribunal, par la seule production d'un certificat médical peu circonstancié établi par son médecin traitant le 30 octobre 2008, qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; qu'en outre, si M. X soutient que les membres de sa famille résidant en France lui apportent une aide indispensable dans les soins que nécessite son état de santé, il ne démontre ni la réalité de cette aide ni qu'une aide extérieure ne pourrait lui être apportée au Maroc ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui est célibataire et sans enfant, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que par suite, alors même qu'il fait valoir que ses parents et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant la délivrance du titre de séjour et en prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02239


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABROL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02239
Numéro NOR : CETATEXT000021164292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx02239 ?
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