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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX02410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008 sous le n° 08BX02410, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Pelletier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0701009 en date du 2 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux ;

2°) de donner acte de son désistement d'instance et non d'action devant le Tribunal administratif de Limog

es ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008 sous le n° 08BX02410, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Pelletier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0701009 en date du 2 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux ;

2°) de donner acte de son désistement d'instance et non d'action devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande la réformation de l'article 1er de l'ordonnance en date du 2 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux à la suite de son hospitalisation du 15 septembre 2004, en tant que le président du tribunal administratif a analysé ce désistement comme un désistement d'action et non comme un désistement d'instance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Châteauroux :

Considérant que M. X a intérêt à faire juger qu'il ne s'est pas désisté de sa requête, mais seulement de son instance ; que son appel est dès lors recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par un mémoire enregistré le 13 août 2008 au greffe du Tribunal administratif de Limoges, M. X a entendu se désister de l'instance qu'il avait engagée le 22 août 2007 devant cette juridiction ; que s'il a, à cette occasion, employé l'expression se désister de la présente action , il a clairement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'il se désistait de cette instance en responsabilité contre le centre hospitalier de Châteauroux faute de réclamation préalable, en se réservant explicitement la possibilité de présenter une telle réclamation lui permettant de reprendre la même action ; que M. X n'entendait donc pas renoncer à l'action qu'il avait engagée devant le tribunal ; que si le défaut de liaison du contentieux était imputable à M. X et s'il pouvait régulariser sa demande alors que le mémoire en défense concluait à titre principal à l'irrecevabilité faute de décision préalable, ces circonstances sont sans influence sur la portée du désistement demandé ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 2 septembre 2008, le président du Tribunal administratif de Limoges a donné acte d'un désistement qui, à défaut de toute précision sur sa nature, ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée du désistement dont il était saisi ; que, par suite, l'article 1er de ladite ordonnance doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que le désistement d'instance de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'accorder à M. X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 2 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Karim X dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Limoges le 22 août 2007.

Article 3 : Les conclusions de M. Karim X et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02410
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx02410 ?
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