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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX03320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX03320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2008 sous le n° 08BX03320, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803881 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Nino X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'autre part, condamné l'E

tat à verser 1.200 euros à Me Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2008 sous le n° 08BX03320, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803881 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Nino X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'autre part, condamné l'Etat à verser 1.200 euros à Me Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité russe, est entrée en France en 2006 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 28 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision en date du 3 septembre 2007 de la Commission de recours des réfugiés ; que par un arrêté en date du 17 juillet 2008, le PREFET DU TARN a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par une décision implicite, le PREFET DU TARN a rejeté le recours gracieux de Mme X, dirigé contre cet arrêté et reçu le 10 septembre 2008 ; que le PREFET DU TARN interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté et la décision implicite précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux circonstanciés, que la fille de Mme X est atteinte de troubles psychologiques et d'hypersudation ; que ces troubles, d'origine post-traumatique, sont en lien avec des mauvais traitements et menaces dont l'ensemble de la famille de Mme X a fait l'objet en Russie en raison de ses origines géorgiennes ; que l'époux de Mme X a d'ailleurs disparu ; que la gravité des troubles de la fille de Mme X et leur lien avec les évènements qu'elle a vécus en Russie s'opposent à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conséquences de la mesure d'éloignement concernant Mme X sur sa fille, l'arrêté litigieux du PREFET DU TARN portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de Mme X a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant que eu égard au motif de l'annulation prononcée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné au PREFET DU TARN de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 17 juillet 2008, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux enregistré le 10 septembre 2008, lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser à Me Rivière la somme de 1.200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'assistance qui lui a été confiée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la S.e.l.a.r.l. Ludovic Rivière de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU TARN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la S.e.l.a.r.l. Ludovic Rivière la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 08BX03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03320
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx03320 ?
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