Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2009 sous le n° 09BX00237, présentée pour M. Fitsum Kebede X, demeurant ..., par Me Valere, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 31 juillet 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué et de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges ont considéré, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 ne méconnaissait pas le principe du contradictoire, M. X ayant signé le 29 juillet 2008 un document par lequel les services préfectoraux lui ont signifié que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était incomplet et d'autre part, que cet arrêté ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifiait pas de son intégration sociale et professionnelle en France ni du fait qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Considérant que devant la cour, M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, sa requête doit être rejetée par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00237