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01/10/2009 | FRANCE | N°09BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09BX00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00672, présentée pour M. Joao Francisco X, domicilié au ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700122 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2006, qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dé

livrer un carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00672, présentée pour M. Joao Francisco X, domicilié au ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700122 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2006, qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, alors âgé de 35 ans et de nationalité angolaise, est entré en France en 2004 selon ses dires ; qu'après s'être vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2006 confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 25 septembre 2006, il a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; qu'après consultation, le 5 octobre 2006, du médecin inspecteur de santé publique, le préfet lui a refusé le droit au séjour par arrêté du 21 décembre 2006 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il a produits, que l'état dépressif dans lequel il se trouvait à la date de sa demande et dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait des soins réguliers et prolongés, ne puisse être correctement traité dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs précisé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 5 octobre 2006 ; que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne méconnaît donc pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joao Francisco X est rejetée.

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No 09BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00672
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;09bx00672 ?
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