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06/10/2009 | FRANCE | N°07BX02455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 07BX02455


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la SARL C.H. IMMOBILIER, ayant son siège social 7 place de l'Arquebuse à Auxerre (89000), et pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

La SARL C.H. IMMOBILIER et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée BT n° 693, délivré par le maire de Cayenne le 16 août 2004, ainsi que sa confirmation expresse du 10 novembre 2004, en

tant qu'il leur est opposé l'existence de deux emplacements réservés ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la SARL C.H. IMMOBILIER, ayant son siège social 7 place de l'Arquebuse à Auxerre (89000), et pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

La SARL C.H. IMMOBILIER et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée BT n° 693, délivré par le maire de Cayenne le 16 août 2004, ainsi que sa confirmation expresse du 10 novembre 2004, en tant qu'il leur est opposé l'existence de deux emplacements réservés ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme et cette décision en tant qu'ils leur opposent l'existence de deux emplacements réservés ;

3°) de condamner la commune de Cayenne à leur verser conjointement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL C.H. IMMOBILIER a sollicité auprès du maire de Cayenne la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'un projet de lotissement portant sur la parcelle cadastrée BT n° 693 ; que le certificat délivré le 16 août 2004 précise notamment que ce terrain est touché par les emprises réservées n° 82 (voie Maringouin/Tarzan) et n° 36 (carrefour Jasmin/voie intercommunale) ; que, sur recours gracieux présenté par la SARL C.H. IMMOBILIER et M. Jean-Marie X, le maire a, par une décision du 10 novembre 2004, confirmé le contenu de ce certificat ; que la SARL C.H. IMMOBILIER et M. Jean-Marie X font appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat et de cette décision, en tant qu'ils opposent l'existence de ces deux emplacements réservés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que le dossier ne fait pas ressortir la date à laquelle a été notifié le certificat d'urbanisme du 16 août 2004 ; qu'ainsi, le recours gracieux introduit contre ce certificat a conservé le délai de recours contentieux ; que le dossier ne fait pas davantage ressortir la date à laquelle a été notifiée la décision du 10 novembre 2004 rejetant le recours gracieux ; que, dans ces conditions, la demande de première instance dirigée contre ce certificat et cette décision ne saurait être regardée comme tardive ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande comme irrecevable pour forclusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL C.H. IMMOBILIER et M. Jean-Marie X devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'un certificat d'urbanisme pouvant être demandé par une personne qui n'est pas propriétaire du terrain concerné, la SARL C.H. IMMOBILIER a pu régulièrement solliciter la délivrance d'un tel certificat pour la parcelle dont il s'agit ; que, toutefois, cette société, qui se présente comme simple mandataire de M. Jean-Marie X, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir du certificat d'urbanisme en litige ; qu'en revanche, M. X, dont il est constant qu'il est propriétaire indivis du terrain, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge l'annulation de ce certificat et du rejet du recours gracieux dirigé contre celui-ci ; que, par suite, la demande de première instance n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. X ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, M. X est recevable à demander l'annulation du certificat et de la décision contestés en tant seulement qu'ils font état d'emprises réservées sur la parcelle BT n° 693 ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers (...) exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. (...) La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. (...) A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. (...) Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 1991 adressé au maire de Cayenne le 19 septembre 1991 par courrier recommandé avec avis de réception, M. X, se présentant comme propriétaire de la parcelle cadastrée BT n° 43, qui a depuis été inscrite au cadastre sous la référence BT n° 693, et sur laquelle se trouvait en partie l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols sous le n° 3, a demandé à la commune de procéder à l'acquisition de cette parcelle ; que le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande de M. X ; que, par un courrier en date du 29 janvier 1993 dont il a été accusé réception le 2 février 1993, M. X a mis en demeure le maire de procéder à la levée de la réserve ; que la commune ne conteste pas que M. X avait qualité pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 123-9 ; que, dans ces conditions, un mois après le 2 février 1993, la réserve correspondant à l'emplacement inscrit au plan d'occupation des sols sous le n° 3 n'était plus opposable à M. X comme aux tiers ; qu'il n'est pas contesté par la commune que les emplacements réservés n° 82 et n° 36 inscrits au plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige ont le même objet et la même emprise que l'ancien emplacement réservé n° 3 ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'un nouveau document d'urbanisme ait été en vigueur à la date du certificat d'urbanisme litigieux, les emplacements réservés n° 82 et n° 36 doivent être regardés comme inopposables au propriétaire du terrain comme aux tiers, sans que la commune puisse utilement faire état des nouvelles démarches faites par M. X en 2003 pour obtenir l'acquisition du terrain par la commune ou lui opposer la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 16 août 2004 et de la décision du 10 novembre 2004, en tant que ces actes opposent les deux emplacements réservés n° 82 et n° 36 dans leur traversée de la parcelle cadastrée BT n° 693 ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL C.H. IMMOBILIER au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cayenne à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 4 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme en date du 16 août 2004 ainsi que la décision du 10 novembre 2004 portant rejet du recours gracieux dirigé contre ce certificat sont annulés en tant qu'ils opposent l'existence, sur la parcelle cadastrée BT n° 693, des emplacements réservés n° 82 et n° 36.

Article 3 : La commune de Cayenne versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X et la SARL C.H. IMMOBILIER devant le tribunal administratif de Cayenne est rejeté.

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No 07BX02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02455
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;07bx02455 ?
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