La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°08BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX00502


Vu la requête n° 08BX00502, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE, ayant son siège social au centre commercial de Saint-André (97440) ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'extension de la galerie marchande du centre commercial Jumbo Score Duparc de Sainte-Marie accordée par la commission départe

mentale d'équipement commercial à la SCI Timur le 7 décembre 2006 ;

2°) d...

Vu la requête n° 08BX00502, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE, ayant son siège social au centre commercial de Saint-André (97440) ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'extension de la galerie marchande du centre commercial Jumbo Score Duparc de Sainte-Marie accordée par la commission départementale d'équipement commercial à la SCI Timur le 7 décembre 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n°93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Morisseau du cabinet d'avocat De Castelnau, avocat de la SCI Timur ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision du 7 décembre 2006, la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion a autorisé la société Timur à étendre la galerie marchande du centre commercial Jumbo Score Duparc qu'elle exploite à Sainte-Marie ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué fait mention dans ses visas des mémoires que la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE a présentés les 24 août 2007 et 2 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne ferait pas mention de ces mémoires doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la lecture des motifs du jugement que le tribunal a, contrairement à ce que la société requérante soutient, répondu au moyen tiré du risque d'abus de position dominante ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multi communale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multi communale ou l'arrondissement concernés ; qu'en vertu des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un conseiller municipal, et qu'en vertu de l'article L. 2122-25 du même code, il peut désigner des membres du conseil municipal pour siéger dans des organismes extérieurs ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles citées ci-dessus que le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se faire représenter au sein de la commission départementale d'équipement commercial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis de la Réunion a désigné, par arrêté du 6 décembre 2006 pris en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, M. Fournel, adjoint, pour le représenter à la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 7 décembre 2006 ; que le président de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion a donné pouvoir à M. Maillot, délégué titulaire de la communauté, pour le représenter au sein de cette même commission ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Denis et le président de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion étaient régulièrement représentés au sein de ladite commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 alors en vigueur : La décision motivée de la commission, signée par le président, doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres ; qu'aux termes de l'article L. 752-6, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de commerce : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. ;

Considérant qu'en relevant dans sa décision que le projet est lié aux pertes de chiffre d'affaires du centre commercial en raison de sa localisation entre deux centres commerciaux et de la montée en puissance de la récente extension d'un magasin Carrefour, que ce projet n'entraînera pas de bouleversement esthétique, qu'il s'inscrit dans l'aménagement de la zone commerciale Duparc et va contribuer à animer la commune de Sainte-Marie, que l'extension projetée sera de nature à accroître l'activité du centre et freinera l'évasion commerciale vers Sainte-Suzanne et Sainte-Clotilde, que le confort du consommateur sera amélioré grâce à l'extension du centre commercial et à l'existence d'un parking mieux dimensionné et que 152 emplois seront créés, la commission, qui n'était pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. ; que les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du même code énumèrent les critères que la commission départementale d'équipement commercial prend en compte lorsqu'elle statue sur la demande d'autorisation ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que le projet autorisé par la décision litigieuse consiste à étendre la galerie marchande du centre commercial Duparc, où est implanté un hypermarché à l'enseigne Jumbo Score , en créant notamment dans cette galerie des grandes surfaces spécialisées dans la vente d'articles de sport, de meubles et d'articles de décoration, de multimédia et d'équipement de la personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'équipement en surfaces spécialisées de plus de 300 m² s'établit, en tenant compte du projet litigieux, à 37,41 m² pour 1 000 habitants dans la zone de chalandise et à 22,26 m² pour 1 000 habitants dans le département de la Réunion en ce qui concerne les magasins d'articles de sport, à 8,61 m² pour 1 000 habitants dans la zone de chalandise contre 7,72 m² au niveau départemental pour les magasins d'électrodomestique-multimédia, à 106,10 m² pour 1 000 habitants contre 91,60 m² dans le département de la Réunion pour les magasins de meubles et à 52,43 m² pour 1 000 habitants contre 69,50 m² au niveau départemental s'agissant de l'équipement de la personne ; que, compte tenu des écarts susmentionnés, et à l'exception du secteur de l'équipement de la personne, le projet litigieux est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de la présence dans la zone de chalandise de deux hypermarchés de l'enseigne Carrefour et de l'extension importante récemment obtenue pour l'un d'eux, situé à Sainte-Suzanne, le projet en litige est de nature à favoriser l'animation de la concurrence entre les grandes enseignes de distribution dans la zone de chalandise ; que ce projet, qui s'accompagne de l'agrandissement du parking existant, est de nature à mieux satisfaire les besoins des consommateurs ; qu'il permet la création de 152 emplois dans une région où le taux de chômage est élevé ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent le risque que présente sa réalisation pour le maintien de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe aux commissions d'équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment celles qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce ; qu'au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d'abus de position dominante ; que la situation de position dominante susceptible de découler d'une autorisation commerciale s'apprécie au niveau de la zone de chalandise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, deux hypermarchés à l'enseigne Carrefour sont présents dans la zone de chalandise, dont l'un d'eux a obtenu récemment une autorisation d'extension, de sorte que le projet d'extension litigieux est de nature à favoriser l'exercice de la concurrence en évitant que l'enseigne Carrefour ne se trouve en situation de position dominante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Timur serait susceptible, si elle était autorisée à étendre la galerie marchande du centre commercial Jumbo Score Duparc de Sainte-Marie, d'abuser d'une position dominante dans cette zone doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 752-10 du code de commerce, qui concernent seulement les commerces de détail à prédominance alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Timur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION SUPERMARCHE DE SAINT-ANDRE versera la somme de 1 500 euros à la société Timur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 08BX00502


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SERRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00502
Numéro NOR : CETATEXT000021191266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award