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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX01552


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juin 2008 au greffe de la cour et en original le 23 juin 2008, présentée pour la société civile d'exploitation agricole DU VAL DE NIZONNE et la société civile immobilière CFC, dont les sièges sociaux sont Place du Marché à Mareuil sur Belle (24340) ; la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2008 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés le 10 avril 2007 à la

somme de 4 532,07 euros et les a mis à la charge de la SCEA DU VAL DE NIZONN...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juin 2008 au greffe de la cour et en original le 23 juin 2008, présentée pour la société civile d'exploitation agricole DU VAL DE NIZONNE et la société civile immobilière CFC, dont les sièges sociaux sont Place du Marché à Mareuil sur Belle (24340) ; la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2008 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés le 10 avril 2007 à la somme de 4 532,07 euros et les a mis à la charge de la SCEA DU VAL DE NIZONNE et de la SCI CFC ;

2°) de les décharger des sommes en cause ou, du moins, les réduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de la SCEA DU VAL DE NIZONNE et de la SCI CFC ;

- les observations de Me Noël, du cabinet Grand-Barateau-Noël avocate de M. ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une ordonnance du 10 avril 2007, le juge d'appel des référés de la cour, après avoir annulé l'ordonnance du 2 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté la demande d'expertise présentée par la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC, a ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à une expertise, en présence de ces sociétés civiles, de la société César et du préfet de la Dordogne à l'effet : 1) de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure, la société César a failli aux obligations de remise en état qui lui étaient imposées par les arrêtés préfectoraux l'ayant autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert sur des terrains appartenant aujourd'hui à la SCI CFC et sis sur le territoire des communes de Puyrenier et Vieux Mareuil ; 2) d'évaluer, le cas échéant, d'une part, le coût des travaux de remise en état des terrains en vue d'assurer le respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux d'autorisation, d'autre part, les préjudices, notamment en termes de manque à gagner, résultant pour la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC des éventuels manquements de la société César à ses obligations ; que, cette même ordonnance a désigné M. Bruno pour procéder à cette expertise ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2007, le même juge d'appel des référés a, sur la demande de la SCEA DU VAL DE NIZONNE et de la SCI CFC, étendu l'objet de la mission confiée à l'expert en précisant qu'elle devait porter sur l'ensemble des parcelles appartenant à la SCI CFC et situées sur le territoire de la commune de Puyrenier sur lesquelles pourront être constatées, au cours des opérations d'expertise, des excavations et ce, alors même que ces parcelles ne sont pas au nombre de celles mentionnées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation délivrés à la société César ; que le rapport d'expertise a été déposé par M. le 2 mai 2008 ; que, par ordonnance du 15 mai 2008, le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 4 532,07 euros les frais et honoraires des opérations d'expertise et décidé que cette somme serait versée à M. par la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC ; que ces sociétés font appel de cette ordonnance en demandant la décharge, ou à tout le moins la réduction, des frais taxés par l'ordonnance du 15 mai 2008 ; qu'à l'appui de ces conclusions, elles font valoir que l'irrégularité des opérations menées par l'expert et les lacunes de son rapport privent d'utilité l'expertise ;

Considérant que, selon l'article R. 621-11 du code de justice administrative applicable, en vertu de l'article R. 621-13 du même code, à la fixation et à la charge des frais d'expertise en cas d'expertise de référé, les honoraires sont fixés en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est rendu sur les lieux le 22 juin 2007, après en avoir avisé les parties ; qu'il a visité des parcelles situées sur les communes de Vieux Mareuil et de Puyrenier, lesquelles avaient fait l'objet d'autorisations préfectorales d'exploiter accordées à la société César, aux droits de laquelle vient la SAS Imerys Céramics France, et où les sociétés requérantes avaient observé des désordres, soit les parcelles identifiées dans le rapport d'expertise comme étant les parcelles cadastrées section B numéros 179, 180, 181, 502 et 503 au lieu-dit Chaveroche sur le territoire de la commune de Vieux Mareuil, les parcelles cadastrées section C numéros 93, 94 et 202 au lieu-dit Laborderie sur le territoire de la commune de Puyrenier, la parcelle cadastrée section B numéro 374 sur le territoire de la même commune au lieu-dit Ségélard et les parcelles cadastrées section B numéros 184, 185, 186, 187, 188 et 189 au lieu-dit les Bailles de ladite commune ; qu'à la suite de l'extension de sa mission, l'expert s'est de nouveau rendu sur les lieux le 20 décembre 2007, après en avoir avisé les parties ; qu'il a encore visité les parcelles situées sur le territoire de la commune de Puyrenier, identifiées dans le rapport d'expertise comme étant les parcelles cadastrées section B numéros 184, 185, 186, 187, 188 et 189 au lieu-dit Les Bailles, les parcelles cadastrées section B numéros 144, 186, 187, 188 et 297 au lieu-dit La Meyrie, les parcelles cadastrées section B numéros 178 et 181p au lieu-dit le Grand Claud ainsi que le chemin d'exploitation situé au même lieu-dit ; que, si les sociétés requérantes se prévalent de l'objet de la mission confiée à l'expert aux termes des deux ordonnances précitées des 10 avril et 5 septembre 2007, il ne résulte de l'instruction ni que les visites de l'expert auraient porté sur des lieux autres que ceux visés par ces ordonnances, ni que l'expert aurait omis d'effectuer les visites qu'impliquait sa mission ; que les modalités suivant lesquelles les lieux visités, les désordres constatés ou les mesures de remise en état préconisées par l'expert sont analysés dans son rapport ne sauraient être regardées comme privant ce rapport d'utilité ; qu'en particulier, la description et l'analyse des désordres par site étudié en permettent la localisation ; que le fait que l'expert, après avoir demandé aux parties, et obtenu d'elles, l'autorisation de revenir seul sur les lieux, n'ait pas usé de cette faculté n'entache pas d'irrégularité les opérations d'expertise ; que ne les entache pas davantage d'irrégularité la circonstance que l'expert ait refusé de rédiger un pré-rapport, ce à quoi il n'était pas tenu ; que l'expert, qui a communiqué et analysé les dires qui lui ont été adressés, y a répondu dans son rapport ; que les prescriptions, contenues dans l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 29 septembre 2008, imposant la remise en état du site dont l'exploitation avait été autorisée par l'arrêté du 20 octobre 2005, ne révèlent pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'inutilité du travail de l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leurs conclusions, qu'elles ne sont pas fondées à demander la décharge, ni même la réduction, des frais et honoraires mis à leur charge par l'ordonnance du 15 mai 2008 qu'elles attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC le versement à M. de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans le présent litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC est rejetée.

Article 2 : La SCEA DU VAL DE NIZONNE et la SCI CFC verseront la somme globale de 1 000 euros à M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01552
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx01552 ?
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