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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2008, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par la SELARL Horus ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700589 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres a refusé de l'indemniser et d'autre part à la condamnatio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2008, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par la SELARL Horus ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700589 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres a refusé de l'indemniser et d'autre part à la condamnation du département des Deux-Sèvres à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté prononçant sa mise à la retraite;

2) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 39.455,76 euros en réparation de son préjudice ;

3) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Baud pour le département des Deux-Sèvres ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, assistante médico-technique au laboratoire vétérinaire du département de la Vienne, affectée au laboratoire d'analyses et de sécurité alimentaire du département des Deux-Sèvres à compter du 4 juin 2001 à la suite de la mise en oeuvre du protocole signé entre les deux départements le 19 décembre 1997 et transférant à ce dernier le fonctionnement du laboratoire vétérinaire de la Vienne, a été mise à la retraite sur sa demande par arrêté du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 8 juin 2001 ; que Mme X relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Deux-Sèvres à l'indemniser du préjudice qui résulterait de l'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2001 prononçant sa mise à la retraite et de l'illégalité du protocole précité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité dès lors que celui-ci, d'une part, n'aurait pas examiné l'illégalité de l'arrêté du président du conseil général des Deux-Sèvres, en date du 8 juin 2001, qu'elle invoquait à l'appui de sa demande de condamnation pour faute du département des Deux-Sèvres, d'autre part, aurait insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à son argument selon lequel elle avait demandé sa mise à la retraite en raison de la méconnaissance par le département des Deux-Sèvres du protocole d'accord signé le 19 décembre 1997 ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que la demande de mise à la retraite présentée par la requérante aurait été altérée par un vice du consentement et qu'ainsi, en tout état de cause, l'illégalité invoquée n'était pas susceptible de fonder une condamnation pour faute du département des Deux-Sèvres ; qu'ainsi le tribunal administratif a examiné le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté du 8 juin 2001 et a suffisamment répondu à l'argumentation de la requérante ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que, par courrier en date du 28 mai 2001, adressé au président du conseil général des Deux-Sèvres, Mme X a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2001 ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'à la date à laquelle cette demande a été présentée, Mme X n'ait pas été en mesure d'en apprécier la portée ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de cette demande de mise à la retraite qu'elle était motivée par le non respect par le département du protocole signé le 19 décembre 1997 et par la décision du président de la muter au laboratoire de Champdeniers distant d'environ 60 km de son domicile ; que les circonstances invoquées dans ladite lettre ne peuvent être regardées comme une manoeuvre exercée sur la requérante pour la contraindre à demander sa mise à la retraite alors même que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié d'un maintien de leur emploi dans le département de la Vienne ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'arrêté du 8 juin 2001 serait entaché d'incompétence, de défaut de motivation, n'aurait pas été précédé de la communication de son dossier et aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l'appui de sa demande de condamnation du département des Deux-Sèvres ; qu'enfin, si le protocole d'accord précité du 19 décembre 1997 a été annulé par arrêt de la cour du 27 juin 2006, annulation confirmée par décision du Conseil d'Etat du 26 mai 2009 et si l'illégalité ainsi sanctionnée constitue une faute commise par le département, ladite faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi la requérante du fait de sa mise à la retraite dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite mise à la retraite fait suite à une demande de sa part librement présentée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du Département des Deux-Sèvres à l'indemniser pour le préjudice que lui aurait causé sa mise à la retraite prononcée par l'arrêté du président du conseil général du 8 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Deux-Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02403
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HORUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02403 ?
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