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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 14 novembre 2008 et en original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Lahbib X, demeurant chez M. Pierre Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 14 novembre 2008 et en original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Lahbib X, demeurant chez M. Pierre Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X, laquelle mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en faisant notamment état d'éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales... ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le requérant se prévaut de ce que la décision contestée de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française lui a été opposée le 18 avril 2008 plus de trois ans après le dépôt de sa demande en novembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision du 18 avril 2008 statue effectivement sur la demande formulée en 2004, laquelle a fait l'objet d'une instruction prolongée et donné lieu à la délivrance, pour cette raison, d'autorisations provisoires de séjour ; que le temps écoulé entre la demande de titre de séjour et son rejet ne suffit pas à annihiler cette demande et à faire regarder le refus de titre de séjour comme ayant été pris d'office, alors même qu'il tient compte d'éléments postérieurs à ladite demande ; qu'il suit de là que la décision contestée, prise sur demande de l'intéressé, n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z relèverait de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder, pour caractériser l'absence de communauté de vie, sur une ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2004 autorisant la résidence séparée des époux et sur une enquête administrative diligentée en décembre 2004, alors que la demande en divorce de son épouse a été ultérieurement rejetée par un jugement du 26 janvier 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les époux, dont le divorce a finalement été prononcé le 13 mai 2008, auraient vécu ensemble à la date du 18 avril 2008 à laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie entre les époux pour prendre une telle décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1977, est venu en France en 2001 pour y poursuivre des études et avait engagé une procédure de divorce à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour en litige lui a été opposée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X ; que le requérant soutient toutefois que cette dispense de motivation, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, l'article 26 dudit pacte prévoyant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ne concerne que les droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que le requérant, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un de ces droits, n'établit ni même n'allègue, en invoquant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 41 de la loi susmentionnée, que celles-ci relèvent de la catégorie des droits protégés par le pacte ; qu'il ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux normes internationales précitées ne peut être accueilli ; que, pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, né en 1977, est venu en France en 2001 pour y poursuivre des études et avait engagé une procédure de divorce à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour en litige lui a été opposée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02818
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02818 ?
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