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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX03217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX03217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Israël X, élisant domicile chez Me Njimbam 44 rue Bayard à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la H

aute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Israël X, élisant domicile chez Me Njimbam 44 rue Bayard à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 ; que, par cet arrêté, le préfet a refusé au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a défini le pays de destination comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X, entré en France en 2005, à l'âge de dix-sept ans, n'établit pas subvenir aux besoins de sa fille, née le 28 février 2007 et qu'il n'a reconnue que le 28 avril 2008, postérieurement à l'arrêté en litige, ni participer à son éducation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, ne peut être regardé comme contraire ni à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant ne constituant ni une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du même code, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 14 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03217
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx03217 ?
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