La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour M. Driss X demeurant chez Mme Fouzia X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité adm

inistrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour M. Driss X demeurant chez Mme Fouzia X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Djammen Nzepa, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 313-12 du même code précise que le renouvellement de la carte délivrée au titre des dispositions qui précèdent est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'en vertu de l'article L. 314-9 dudit code, la délivrance d'une carte de résident à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est notamment subordonnée à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des propres affirmations de M. X que son épouse, de nationalité française, a quitté le domicile conjugal au mois d'août 2007 ; que, par suite, à la date de la décision préfectorale litigieuse, la condition de communauté de vie entre M. X et son épouse faisait défaut ; que, par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait pu obtenir une carte de résident en 2005 ou en 2006, le préfet n'a méconnu aucune des dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de communauté de vie entre M. X et son épouse ; que, dès lors, les moyens par lesquels le requérant conteste la validité de l'autre motif dont a fait état le préfet dans sa décision sont sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de verser aux débats les documents sur lesquels il s'était fondé pour attribuer à M. X le titre de séjour visé à l'article L. 313-11 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00339
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DJAMMEN NZEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award