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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00564


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX00564, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802775 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Azan Djatougbe X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions

de Mlle X dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Togo comme pays de r...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX00564, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802775 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Azan Djatougbe X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle X dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande l'annulation du jugement en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé la décision, que comporte son arrêté en date du 21 octobre 2008, fixant le Togo comme pays à destination duquel Mlle Azan Djatougbe X serait renvoyée; que Mlle X conclut au rejet de la requête ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X, dont les demandes tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ont été successivement rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par la commission des recours des réfugiés et, en dernier lieu le 19 mai 2008, par la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Togo en raison des activités politiques d'opposition qu'elle a menées lors de la campagne pour les élections présidentielles de 2003, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations se rapportant à une situation ancienne, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que les courriers de parents de Mlle X et les articles de presse sur la situation générale d'insécurité prévalant au Togo, de même que les deux certificats établis par un psychothérapeute que l'intéressée a versés à la procédure restent insuffisants à cet égard ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 octobre 2008 fixant le pays à destination duquel Mlle X serait renvoyée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contenue dans son arrêté du 21 octobre 2008 qui fixe le Togo comme pays de renvoi de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle X la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: L'article 1er du jugement du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers dirigée contre l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 octobre 2008 fixant le Togo comme pays de renvoi et les conclusions présentées par l'avocat de Mlle X au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00564
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : VOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00564 ?
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