La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour M. Vardgues X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire s

ous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour M. Vardgues X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France, a présenté le 21 janvier 2008 une demande d'asile ; qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2008 rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 3 octobre 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Arménie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. X le titre de séjour sollicité, qui vise notamment les articles L. 511-1 I et R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas de lui délivrer le titre de séjour sollicité, contient l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et n'est, dès lors, pas entachée d'insuffisance de motivation ; que le requérant ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle, aux termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant alors même qu'il n'a pas mentionné le mariage de l'intéressé, le 13 septembre 2008, qui n'a au demeurant été porté à la connaissance du préfet que le 7 octobre 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle de M. X doit être écarté ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il entrerait dans le champ de ce texte n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un tel titre ;

Considérant que M. X n'est entré sur le territoire français qu'en janvier 2008, à l'âge de 23 ans ; que, s'il a épousé le 13 septembre 2008 une Française, ce mariage présentait un caractère très récent à la date de la décision attaquée ; que l'état de grossesse de son épouse est postérieur à l'arrêté en litige ; que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté privera son enfant de la présence de son père, en méconnaissance de ces stipulations, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant dont il s'agit n'est pas encore né ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2008, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Arménie où il a été torturé pour avoir été suspecté de complicité d'un attentat dirigé contre le maire de Gyumri (Arménie) dont il était le garde du corps ; que ni l'attestation du secrétaire principal de la mairie de Gyumri selon laquelle il a travaillé en tant que garde du corps pendant les mois de février et mars 2007, ni l'attestation de M. Y qui indique, sans autre précision, l'avoir hébergé à partir du 18 mai 2007 alors qu'il était dans un état lourd avec commotion du cerveau , ni les deux convocations de police datées des 3 et 22 septembre 2007 dont il se prévaut et dont les mentions sont trop évasives, n'établissent qu'il encourt des menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX00600


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00600
Numéro NOR : CETATEXT000021191333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award