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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805180 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805180 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Boulanger, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Portron collaborateur de Me Boulanger pour M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais entré en France le 19 août 2002, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeur et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...°) ; qu'en application des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et l'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ... ; que l'article R. 5221-11 de ce code vise notamment la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. X se prévaut d'une proposition d'embauche pour un emploi de vigie centrale qui émane de la société Télécom Italia ; que M. X n'établit pas, par les attestations qu'il produit qui sont sans force probante, que l'emploi de vigie centrale peut être assimilé à celui de technicien de vente à distance recensé dans la liste des emplois caractérisés, dans la région Aquitaine, par des difficultés de recrutement au titre desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux étrangers dans la région Aquitaine ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X qui, en tout état de cause, ne justifie pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne méconnaît pas les dispositions précitées du code du travail ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (....) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; que M. X qui n'a pas sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir ni de ces dispositions, ni de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement concernant l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui les a modifiées, circulaire qui ne présente, à cet égard, aucun caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Me Boulanger, avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00712
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00712 ?
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