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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2009 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 20 avril 2009, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803365 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision du 2 juillet 2008 du ministre de l'imm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2009 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 20 avril 2009, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Boulanger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803365 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision du 2 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant sur recours hiérarchique la décision du préfet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulanger d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Portron collaborateur de Me Boulanger pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise entré en France le 19 août 2002, relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 février 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision en date du 2 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant ce refus après recours hiérarchique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeur et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 ; qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail désormais repris à l'article L.522-1-2 du même code en vigueur au 1er mai 2008, Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R.341-2 même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L.313-10 du même code ; qu'aux termes de l'article R.341-4-1 de ce code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R.341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas que l'emploi de vigie centrale qui lui est proposé par la société Télécom Italia, puisse être assimilé à celui de technicien de vente à distance recensé dans la liste des emplois caractérisés, dans la région Aquitaine, par des difficultés de recrutement ; qu'en admettant même que le préfet n'ait pu légalement opposer à M. X la situation de l'emploi dans la zone géographique où se situe le siège de la société Télécom Italia qui l'avait recruté le 9 août 2004, au regard des statistiques générales des demandes et des offres d'emploi dans la catégorie professionnelle concernée et eu égard à la spécificité du poste proposé, il ressort des pièces du dossier que la société Télécom Italia a enfreint la réglementation relative au travail en employant M. X sans autorisation de travail ; que ce motif était à lui seul de nature à fonder légalement les décisions contestées ; que, dès lors, les autorités administratives saisies de sa demande d'autorisation de travail salarié étaient, en tout état de cause, tenues de rejeter celle-ci en application des dispositions ci-dessus mentionnées ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale peut être délivrée à titre humanitaire et pour des motifs exceptionnels dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande sur le fondement de cet article ; qu'il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des indications de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 février 2008 refusant de lui accorder une autorisation de travailler ensemble la décision du 2 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant la décision du préfet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Me Boulanger, avocat de M X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00926
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00926 ?
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