Vu, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 8 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis à la cour les conclusions de la requête de M. Gérard X enregistrée devant ce tribunal sous le n° 0900269, tendant à ce que cette requête soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Vu la requête enregistrée le 7 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Cayenne sous le n° 0900269, par laquelle M. X conteste l'ordonnance n° 050233/0600087/0600116 en date du 27 mars 2009 par laquelle le président de ce tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 7 novembre 2005 dans une procédure opposant la commune de Matoury à divers constructeurs ; M. X demande dans cette requête que sa contestation ne soit pas jugée par le tribunal administratif de Cayenne mais par une autre juridiction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. de Malafosse, président ;
- les observations de Me Tastet de la SCP Barrière Eyquem Laydeker Sammarcelli, avocate de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tastet ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction... ; que l'article R. 761-5 du même code dispose que : Les parties ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur... ;
Considérant, d'autre part, que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant que M. X demande que sa contestation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a liquidé ses frais et honoraires afférents à l'expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 7 novembre 2005 soit jugée par une autre juridiction que ce tribunal, en faisant valoir que l'auteur de cette ordonnance n'est pas en position de se déjuger ; que, toutefois, d'une part, le principe d'impartialité fait obstacle à ce que l'auteur d'une ordonnance prise en application de l'article R. 761-4 précité fasse partie de la formation de jugement appelée à statuer sur la contestation de cette ordonnance, d'autre part, il n'est fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire suspecter de partialité les magistrats du tribunal administratif de Cayenne appelés à statuer sur la contestation de l'ordonnance dont il s'agit ;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu, pour la cour, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que sa contestation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Cayenne soit jugée par une autre juridiction que ce tribunal ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à ce que sa contestation de l'ordonnance n°050233/0600087/0600116 en date du 27 mars 2009 du président du tribunal administratif de Cayenne soit jugée par une autre juridiction que ce tribunal sont rejetées.
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No 09BX01176