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13/10/2009 | FRANCE | N°07BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 07BX02025


Vu, I), sous le n° 07BX02025, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er octobre 2007 et 9 septembre 2008, présentés pour M. Joe demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0602478 du 4 mai 2007 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 6 juillet 2006 émis par le trésorier-payeur général des Deux-Sèvres ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu, I), sous le n° 07BX02025, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er octobre 2007 et 9 septembre 2008, présentés pour M. Joe demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0602478 du 4 mai 2007 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 6 juillet 2006 émis par le trésorier-payeur général des Deux-Sèvres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II), sous le n° 07BX02237, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2007, présentée pour M. Joe demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. demande à la cour d'annuler le jugement n° 062257 du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire du 6 juillet 2006 émis par le trésorier-payeur général des Deux-Sèvres à son encontre et à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé d'accorder le concours de la force publique pour permettre son expulsion de son logement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07BX02025 et n° 07BX02237 de M. présentent à juger des questions connexes en droit et en fait ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :

Considérant que, par jugement du 26 février 2003, le tribunal d'instance de Niort a prononcé l'expulsion de M. de l'appartement que l'OPAC Sud des Deux-Sèvres lui avait donné en location ; que, sollicité le 28 octobre 2004, le concours de la force publique n'a été accordé par le préfet des Deux-Sèvres au bailleur que le 11 août 2006, l'expulsion des occupants du local ayant été effectuée le 13 octobre 2006 ; que, par arrêté du 4 mai 2006, le préfet des Deux-Sèvres a alloué à l'OPAC Sud des Deux-Sèvres la somme de 3 520,10 euros en réparation du préjudice locatif né de l'inertie de l'administration à assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Niort ; que, par acte daté du 5 mai 2006, l'OPAC Sud des Deux-Sèvres a déclaré subroger l'Etat dans tous ses droits et actions à l'encontre de M. ; que le préfet des Deux-Sèvres a ensuite émis à l'encontre de M. qui en demande l'annulation, un titre de perception daté du 6 juillet 2006, dont il a fixé le montant à cette même somme de 3 520,10 euros ;

Considérant que l'Etat fonde ses droits à l'encontre de M. sur la subrogation conventionnelle que lui a consentie l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à raison des indemnités d'occupation dues par M. du fait de son maintien sans droit ni titre dans l'appartement en dépit d'une décision de juge judiciaire prononçant son expulsion ; que celles-ci constituent des créances de droit privé ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant eu égard à la nature de la créance, il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le bien-fondé des créances que l'Etat estime détenir à l'encontre de M. ;

Sur la légalité de la décision en date du 11 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu d'octroyer le concours de la force publique afin de permettre l'exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire d'un logement ; que ce n'est qu'en raison de la nécessité de sauvegarder l'ordre public que le préfet peut refuser le concours de la force publique à l'exécution d'une décision juridictionnelle ;

Considérant qu'il est constant que par un jugement en date du 26 février 2003, le tribunal d'instance de Niort a résilié le bail d'habitation de M. portant sur l'appartement 32 de l'immeuble situé au 30 rue Selier à Niort et a, en conséquence, condamné l'intéressé à quitter son logement au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; que l'OPAC Sud des Deux-Sèvres a fait émettre par huissier le 28 octobre 2004 une réquisition du concours de la force publique au préfet qui était tenu d'y donner suite ; que M. n'invoque aucune considération tenant à la nécessité de sauvegarde de l'ordre public qui aurait le cas échéant fait obstacle à l'exercice par le préfet de ses prérogatives en la matière ; que ce dernier était tenu de prêter main forte à l'exécution de la décision juridictionnelle en date du 26 février 2003 ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance et le jugement attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : M. est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en date du 6 juillet 2006 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; les conclusions dirigées contre la décision en date du 11 août 2006 sont rejetées.

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N°s 07BX02025 - 07BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02025
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;07bx02025 ?
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