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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2008, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Nicolas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 novembre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a muté d'office à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lu

i verser la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjud...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2008, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Nicolas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 novembre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a muté d'office à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 58 971,76 € à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, directeur du centre de formation d'apprentis du François, fait appel du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 novembre 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a muté d'office à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

Considérant que M. X a manifesté, à plusieurs reprises et publiquement, sa volonté de refuser d'obéir aux ordres reçus de sa hiérarchie ; qu'il a négligé de présenter en temps utile le projet de règlement intérieur devant les instances compétentes, au risque de porter atteinte au bon fonctionnement du centre ; qu'il a négligé de signaler aux autorités judiciaires et à sa hiérarchie des faits délictueux constatés dans l'enceinte de l'établissement qu'il dirigeait ; qu'il est l'auteur de faits constitutifs de harcèlement moral, consistant notamment en des pressions permanentes à l'égard de son personnel ; qu'il a assigné en diffamation sept personnes, appartenant au personnel du centre de formation dont il a la charge ; que ces agissements, incompatibles avec l'exercice des fonctions de directeur de centre de formation, étaient de nature à justifier la sanction de mutation d'office à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe ;

Considérant que si la loi du 6 août 2002 portant amnistie prévoit à l'article 11 que les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles entrent dans son champ d'application, elle dispose, néanmoins, que sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ; que plusieurs des griefs retenus par l'arrêté du 4 novembre 2002 reprochés à M. X, de non dénonciation de faits délictueux et de harcèlement moral, portent atteinte à l'honneur des fonctions de directeur de centre de formation d'apprentis et à la respectabilité de l'établissement dirigé par l'intéressé ; que ces manquements reprochés à M. X, qui sont suffisamment établis, n'entrent pas dans le champ de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 précitée ;

Considérant que les faits de harcèlement moral ont perduré jusqu'au 4 juin 2002, date de la suspension de l'intéressé ; qu'ainsi, ces faits, pour la période comprise entre la publication de la loi du 17 janvier 2002 relative au harcèlement moral et le 4 juin 2002, étaient de nature à fonder légalement la sanction infligée, et étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant, par suite, que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision contestée du 4 novembre 2002 doivent être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00176
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx00176 ?
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