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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00987


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), dont le siège est hôtel de ville à Saint Laurent de Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 31 008,38 €, en règlement de 14 factures émises en 2001, majorée des intérêts au tau

x légal à compter du 25 juillet 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), dont le siège est hôtel de ville à Saint Laurent de Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 31 008,38 €, en règlement de 14 factures émises en 2001, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de dire et juger que les demandes de la société Coved Midi Atlantique sont irrecevables eu égard à son acceptation de l'état liquidatif du marché ;

3°) de rejeter la demande présentée par la société Coved Midi Atlantique devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

4°) de condamner la société Coved à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de dire et juger que les factures présentées par la société Coved Midi Atlantique ne respectent pas les stipulations du contrat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cruchaudet, avocat du SMICOTOM ;

- les observations de Me Hériard-Dubreuil, avocat de la société Coved ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2009 pour la société Coved Midi Atlantique ;

Considérant que le SMICOTOM fait appel du jugement du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 31 008,38 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2003 et de la capitalisation des intérêts, en règlement de 14 factures émises en 2001, et restées impayées à la suite de la résiliation totale du marché du 28 février 1998 relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ; que la société Coved conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, forme un appel incident en tant que le jugement attaqué a partiellement rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : ... Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'article précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant... ; qu'aux termes de l'article 30.1 du même cahier : ... Le décompte de liquidation du marché (résilié) qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire... ; qu'aux termes de l'article 34.1 du même cahier : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coved a reçu, le 8 février 2002, notification du décompte général du marché relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ; qu'il est constant que la société Coved n'a formulé auprès du SMICOTOM aucune réclamation à l'encontre de ce décompte ; que les lettres de la société Coved des 9 mars et 16 juillet 2001, antérieures à la notification du décompte général du marché, ne sauraient être regardées comme tenant lieu de réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales ; que la société Coved ne saurait utilement se prévaloir de la résiliation du marché pour soutenir que ledit décompte n'est pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, le SMICOTOM est fondé à se prévaloir des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales et du caractère définitif de ce décompte général pour justifier de sa créance sur la société Coved ;

Considérant que si la société Coved réclame, par la voie de l'appel incident, après résiliation du marché litigieux, la somme de 2 749,12 € au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures émises entre le mois d'avril 1998 et le mois d'octobre 2000, de telles conclusions, qui se rattachent au règlement même du marché et tendent à remettre en cause le décompte général devenu définitif, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMICOTOM est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved la somme de 31 008,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003, et de la capitalisation des intérêts, en règlement de 14 factures émises en 2001, et restées impayées à la suite de la résiliation totale du marché du 28 février 1998 relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'appel incident de la société Coved doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMICOTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Coved la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Coved à verser au SMICOTOM la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401894 du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SMICOTOM à verser à la société Coved la somme de 31 008,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003, et de la capitalisation des intérêts, est annulé.

Article 2 : La demande de la société Coved devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions incidentes de la société Coved devant la cour sont rejetées.

Article 3 : La société Coved est condamnée à verser au SMICOTOM la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00987


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00987
Numéro NOR : CETATEXT000021191274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx00987 ?
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