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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01133


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS dont le siège est 6 boulevard Olof Palme, Emerainville Paries, BP 47 à Marne la Vallée Cedex 2 (77312), pour la SCP d'avocats Fromont, Briens et Associés, par Me Calvayrac ;

La SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

du 20 juin 2005 annulant la décision du 25 novembre 2004 qui a autorisé le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS dont le siège est 6 boulevard Olof Palme, Emerainville Paries, BP 47 à Marne la Vallée Cedex 2 (77312), pour la SCP d'avocats Fromont, Briens et Associés, par Me Calvayrac ;

La SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 20 juin 2005 annulant la décision du 25 novembre 2004 qui a autorisé le licenciement de M. Michel X, en ce qu'il a considéré que la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande d'autorisation de licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 25 novembre 2004 accordant à la société Danzas SA l'autorisation de licencier M. X ;

3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS ;

- les observations de Me Babillon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision du 25 novembre 2004, le directeur adjoint du travail des transports de la subdivision d´inspection du travail des transports de Paris I, a autorisé la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, venant aux droits de la société Danzas SA, à licencier M. X, délégué syndical, membre du comité d´établissement, membre du comité d´hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et membre du comité central de l´entreprise ; que, par une décision du 20 juin 2005 prise sur recours hiérarchique du salarié, le ministre du travail a annulé cette autorisation, et a refusé à la société requérante l´autorisation de licencier M. X ; que par jugement du 21 février 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, tendant à l'annulation de cette décision ; que la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 20 juin 2005 du ministre du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'administration, sous le contrôle du juge doit examiner si des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été adressées au salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur les dix offres de reclassement faites à M. X par la société préalablement à son licenciement, huit étaient localisées dans des établissements géographiquement éloignés du centre des intérêts familiaux du salarié ; qu'aucune de ces offres, ne correspondait à sa qualification professionnelle d'agent de maîtrise telle qu'elle est définie par la convention collective des transports, les emplois proposés étant de qualification inférieure, tels que les emplois d'emplois d'agent de quai, d'agent de contrôle, d'agent d'exploitation, de pointeur reconnaisseur et de contrôleur livreur ;

Considérant que si dans le forum de l'emploi mis en place en interne par la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, le 27 août 2004, étaient mentionnés au titre des offres d'emploi disponibles deux postes de chef d'équipe et un poste de chef de secteur, de même catégorie que ceux occupés par M. X, il est constant que ces postes n'ont pas fait l'objet d'une proposition directe et personnalisée à M. X ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS une somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DHL SOLUTIONS FRANCE SAS versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01133
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01133 ?
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