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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500795 en date du 5 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe X, la décision par laquelle, au cours de sa séance du 9 décembre 2004 le comité restreint de l'agence a rejeté le recours de ce dernier dirig

contre la décision par laquelle la commission départementale d'amélioration...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500795 en date du 5 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe X, la décision par laquelle, au cours de sa séance du 9 décembre 2004 le comité restreint de l'agence a rejeté le recours de ce dernier dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'amélioration de l'habitat de Tarn-et-Garonne, au cours de sa séance du 24 octobre 2003, a rejeté la demande de subvention présentée par l'intéressé pour un projet de réhabilitation d'une maison d'habitation avec création de deux logements au lieu-dit La Musiquette à Beaumont de Lomagne (82500) ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Delettre pour l'AGENCE NATIONALE POUR

L'AMELIORATION DE L'HABITAT,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 2008 qui, à la demande de M. Jean-Philippe X, a annulé la décision par laquelle, au cours de sa séance du 9 décembre 2004, le comité restreint de l'agence a rejeté le recours de ce dernier dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'amélioration de l'habitat de Tarn-et-Garonne, au cours de sa séance du 24 octobre 2003, a rejeté la demande de subvention présentée par l'intéressé pour un projet de réhabilitation d'une maison d'habitation avec création de deux logements au lieu-dit La Musiquette à Beaumont de Lomagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat... ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur: L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale.(...) ; que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (...) II. - La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : L'agence peut accorder des subventions : 1°) Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-15 du même code : Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 2001 susvisé portant approbation du règlement général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT : La commission d'amélioration de l'habitat statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements de location spécifiques souscrits par le demandeur. / La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local et des orientations définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou définies par le conseil d'administration de l'habitat ... ; que ces dispositions n'imposent pas à la commission d'amélioration de l'habitat de déterminer l'attribution de subventions selon les besoins de logements locatifs sur le marché local ou selon que le pétitionnaire s'engage à respecter un niveau de loyer subventionné, mais seulement de prendre en compte ces facteurs dans l'appréciation globale du projet eu égard à son intérêt économique, social et environnemental ;

Considérant que le rejet de la demande de subvention présentée par M. X a été motivé, non par la consistance du projet du pétitionnaire qui ne comportait aucun logement conventionné, ainsi que le soutient l'intimé, mais en raison de la qualité médiocre du projet dont la commission a constaté qu'il avait pâti de l'absence de maître d'oeuvre et de l'inadaptation des aménagements intérieurs à la vie en zone rurale ;

Considérant, d'une part, que le projet de M. X consiste à aménager un bâtiment ancien en deux logements mitoyens comportant chacun deux niveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant estimé que ce projet était d'une qualité insuffisante au regard des critères fixés par son règlement général, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui avait suggéré plusieurs améliorations substantielles concernant la rationalisation des réseaux d'eau et l'accessibilité dont il n'a pas été tenu compte par M. X, ait entaché son refus d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt économique, social et environnemental dudit projet ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le refus opposé par l'agence eût encore été motivé par le fait que le projet de M. X ne comportait l'aménagement d'aucun logement à loyer conventionné, il résulte de l'instruction que l'agence aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les insuffisances techniques des logements, même en dépit du manque de logements locatifs à Beaumont de Lomagne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de subvention en litige ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. X tendant à ce que l'agence lui verse encore deux primes de 900 euros pour l'installation de chaudières à condensation, dont il n'est pas contesté que le versement est conditionné par l'octroi de la subvention en litige, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X et les conclusions d'appel incident de ce dernier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX01233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01233
Numéro NOR : CETATEXT000021219226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01233 ?
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