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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Chudziak ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501088-0501189 du 11 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, à celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001

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2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Chudziak ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501088-0501189 du 11 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, à celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Chudziak pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, qui exerce, à titre individuel, une activité de vente de pneumatiques usagés, de poids lourds et d'engins de chantier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue du contrôle, elle s'est vue notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que l'intéressée interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions découlant de ces redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X a fait l'objet, le 12 novembre 2002, d'une perquisition à son domicile et au siège de son entreprise, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Niort aux fins de rechercher les auteurs de vols de pneus ; que si ladite perquisition n'a pas permis d'identifier les coupables desdits vols, elle a abouti à la condamnation de Mme X au paiement d'une amende pour non tenue du livre de police, par jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 10 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, la perquisition ne peut être regardée comme ayant été diligentée à des fins exclusivement fiscales, alors même qu'un agent de l'administration fiscale, dûment requis sur les lieux par le magistrat instructeur conformément aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, aurait participé aux investigations ; qu'il n'est pas soutenu que celui-ci se serait, à cette occasion, livré à un examen des pièces et documents comptables ; que, si la requérante fait valoir que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales concernant le droit de visite et de saisie n'ont pas été respectées, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération de saisie de documents à la suite de la perquisition du 12 novembre 2002 aurait eu pour fondement lesdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X trouverait sa source dans un détournement de procédure manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, qu'à la supposer établie, l'irrégularité de la procédure de perquisition, qui s'est déroulée le 12 novembre 2002, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité, dont Mme X a fait l'objet du 14 février au 20 novembre 2003 ;

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise de Mme X, consulté des pièces détenues par l'autorité judiciaire présentant le caractère de pièces comptables, ni que cette autorité aurait été en possession de tels documents ; que, dès lors, l'absence, à la supposer avérée, de certains documents saisis lors de la perquisition du 12 novembre 2002, n'a pas fait obstacle à ce que Mme X puisse utilement assurer sa défense au cours de la procédure d'imposition ; que, par suite, la requérante ne peut valablement soutenir qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire, d'autant que le vérificateur a rencontré à six reprises l'intéressée, au siège de l'entreprise et en présence du comptable ;

Considérant que, si Mme X affirme qu'à la suite de la perquisition du 12 novembre 2002, un des enquêteurs a méconnu l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu dans l'exercice de ses fonctions, cette allégation, à la supposer établie, resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, une telle circonstance ne saurait emporter la preuve que des documents comptables ont été saisis au cours de la perquisition ;

Considérant que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional... ; que Mme X relève que la réponse à ses observations sur les redressements notifiés a été signée par l'inspecteur principal, désigné dans l'avis de vérification pour connaître des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification ou après celle-ci, en faisant valoir que cette confusion de fonctions l'a privé d'une garantie prévue par la charte ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas, postérieurement à la réponse de l'administration à ses observations, demandé la saisine de l'inspecteur principal ou de l'interlocuteur départemental ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure serait, pour ce motif, irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de Mme X était dépourvue de valeur probante et que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, Mme X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier, postérieur de trois ans aux avis de mise en recouvrement et faisant état de la présence de camions sur le site de son entreprise, sans l'assortir d'autre document ou élément explicatif, Mme X ne démontre pas l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, à celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX01256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHUDZIAK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01256
Numéro NOR : CETATEXT000021219227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01256 ?
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