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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, dont le siège est 2 Esplanade de l'Europe à Anglet (64600), par Me Fortabat Labatut ;

La SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501568 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des compléments de taxe sur la valeur aj

outée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, dont le siège est 2 Esplanade de l'Europe à Anglet (64600), par Me Fortabat Labatut ;

La SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501568 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, notamment son article 46-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961 pour 1962 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale ;

Vu le décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux ;

Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, qui exploite un fonds artisanal d'entreprise de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les années 2000, 2001 et 2002, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des années 2000 à 2002, et lui a réclamé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 ; que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution d'un excédent d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun excédent de versement n'a eu lieu ; que les conclusions susmentionnées étaient dès lors dépourvues d'objet avant même l'introduction de la demande de la société requérante devant le tribunal administratif de Pau ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

Considérant, d'une part, que l'article 15 de la loi du 31 décembre 1948 a conféré valeur législative aux dispositions du code général des impôts annexées au décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux, dans la mesure où elles n'étaient pas contraires aux dispositions du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, qui avait lui-même valeur législative, et a prévu que la promulgation de ce code serait différée jusqu'à ce qu'un règlement d'administration publique ait procédé à la mise en harmonie du nouveau code avec les dispositions de ce dernier décret ; que l'article 1er du décret du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux et des lois subséquentes dispose : Les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des taxes sur le chiffres d'affaires, du code des contributions indirectes, du code de l'enregistrement et du code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n° 48-1936 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code unique intitulé code général des impôts annexé au présent décret ; qu'ainsi, le requérant, qui ne démontre ni même n'allègue que les dispositions du code général des impôts annexées au décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux fussent contraires aux dispositions du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, n'est pas fondé à soutenir que le code général des impôts serait dépourvu de valeur législative ;

Considérant, d'autre part, que l'édiction de la partie législative du livre des procédures fiscales, par le décret du 15 septembre 1981 pris sur le fondement de l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961, avait pour seul objet de codifier des dispositions législatives contenues dans l'ancien code général des impôts ; que le décret du 15 septembre 1981 n'a pu ni abroger, ni modifier au fond aucune de ces dispositions ; qu'ainsi, la base légale de la partie législative du livre des procédures fiscales était, non pas le décret susmentionné comme le soutient à tort la société requérante, mais les textes législatifs que ce décret codifie ; que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX n'est dès lors pas fondée à soutenir que le livre des procédures fiscales serait dépourvu de base légale et aurait dû être ratifié par une loi ;

Considérant, par ailleurs, que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du pacte international relatif aux droits politiques sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'enfin, la société ne saurait utilement exciper de l'inconstitutionnalité de la loi, dès lors que les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, issues de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, ne sont pas applicables en l'absence de loi organique en déterminant les conditions d'application ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été envoyé le 3 octobre 2003 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse du siège social de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ; que l'accusé de réception a été signé, le lendemain, par Mme X qui est associée de ladite société ; que cette dernière doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement avisée du contrôle qu'elle allait subir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la première intervention sur place n'a eu lieu que le 14 octobre 2003 conformément aux indications de l'avis de vérification ; qu'ainsi, la société requérante a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration d'accepter une demande de report du début des opérations de contrôle présentée par un contribuable qui ne justifie d'aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ; que la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue une telle circonstance, ne saurait dès lors utilement critiquer le refus du vérificateur d'accueillir la demande de report qu'elle lui avait présentée ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ; qu'en se bornant à alléguer que son représentant légal ou un mandataire dûment désigné n'aurait pas été présent pendant tout le cours de la vérification, la société requérante ne peut être regardée comme démontrant l'absence d'un tel débat, alors que l'administration soutient sans être contestée que le vérificateur a rencontré le gérant de la société à quatre reprises lors des opérations de contrôle ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de la société requérante en date du 26 avril 2004, que les différends que cette dernière souhaitait voir soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires portaient sur la régularité de la vérification de comptabilité, l'acquisition de la prescription au titre de l'année 2000 et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les différends ainsi délimités soulevaient exclusivement des questions de droit qui échappent à la compétence de la commission ; que, par suite, la circonstance que l'administration, après avoir acquiescé à la saisine de la commission, se soit finalement abstenue d'y procéder est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, si la société requérante soutient que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires méconnaît les principes généraux du droit et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est dépourvue, en l'état actuel du droit, de toute force juridique, ne saurait par ailleurs être utilement invoquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'acquisition de la prescription au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour... l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 dudit livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une notification de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ;

Considérant la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX soutient que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2000, ainsi que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de cette même année, ayant été mis en recouvrement respectivement le 28 et le 30 juin 2004, étaient atteintes par la prescription résultant des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le service a, le 17 décembre 2003, adressé à la société requérante la notification de redressement relative à ces compléments ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions claires, précises et concordantes de l'accusé de réception du pli contenant ce document, que ce dernier a été présenté le 18 décembre 2003 à la dernière adresse officiellement connue de l'administration ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a adressé à la société, avant le 31 décembre 2003, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'année 2000 ; qu'en se bornant à faire valoir que le vérificateur aurait eu connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 septembre 2003 dans lequel il était fait état du transfert du siège social de la société, cette dernière n'établit pas avoir indiqué à l'administration la nouvelle adresse, laquelle n'a fait l'objet des formalités d'enregistrement que postérieurement à l'envoi de la notification de redressement ; qu'il suit de là que les impositions relatives à l'année 2000 n'étaient pas prescrites à la date de leur mise en recouvrement, le 28 et le 30 juin 2004 ;

En ce qui concerne la prétendue reconstitution des bases de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a contrôlé la réalité du chiffre d'affaires réalisé par la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à partir de l'analyse des factures et des paiements et n'a procédé à aucune reconstitution des bases de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement invoquer une instruction administrative relative aux méthodes de reconstitution ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;

Considérant, que si la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX soutient que la somme de 38 293,59 francs était déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2002, elle ne produit aucun document justifiant du caractère déductible de cette somme ; que, par ailleurs, la seule situation créditrice du solde de certains comptes de fournisseurs ne permet pas de justifier du caractère déductible de la taxe qui y serait afférente ;

En ce qui concerne la déduction des amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que les déclarations de résultats des années 2000, 2001 et 2002 ont été déposées par la société requérante hors des délais impartis ; que, si la société soutient que les amortissements avaient été constatés dans les délais en produisant les tableaux d'amortissement et les écritures de dotations aux amortissements, ces pièces sont dépourvues de date certaine ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que les amortissements auxquels elle se réfère eussent été inscrits dans sa comptabilité avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; que lesdits amortissements ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Sur les majorations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / ... / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; et qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé... ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des minorations de la taxe sur la valeur ajoutée, constatés au cours des trois années vérifiées, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard prévu par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel qu'il a été fixé au III de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, qui ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif de Pau à ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de janvier, mai, juin et août 2003, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX est rejetée.

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N° 08BX01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01331
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FORTABAT-LABATUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01331 ?
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