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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Fernandez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501482 du tribunal administratif de Pau, en date du 27 mars 2008, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Fernandez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501482 du tribunal administratif de Pau, en date du 27 mars 2008, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2009 :

-le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour M. et Mme X ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet au titre des années 1999, 2000 et 2001, l'administration a, par une notification de redressement en date du 23 décembre 2002, informé les contribuables que le service envisageait, au titre de l'année 1999, de réintégrer dans leurs revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 241 564 francs versée par la société Fructivie ; que, par notification de redressement en date du 7 novembre 2003, l'administration a indiqué aux requérants que leurs revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2000 seraient rehaussés d'une somme de 462 314 francs, relative à des rachats de contrats d'assurance-vie, et d'une somme de 660 421 francs, afférente à des avances en compte courant d'associé accordées par la société Larre à M. X ; que, par jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, à hauteur de la diminution d'imposition résultant, d'une part, du caractère non imposable de la somme de 660 421 francs susmentionnée et, d'autre part, de la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement de 462 314 francs correspondant au produit de rachats effectués sur des contrats d'assurance-vie ; que les contribuables demandent l'annulation de ce jugement en ce qu'il ne leur a pas donné entière satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande que les pénalités dont le tribunal a accordé la décharge soient remises à la charge de M. et Mme X ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant de l'année 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée, par bulletin de recoupement en date du 16 mai 2002, émanant de la société Fructivie , que cet organisme financier avait versé à M. et Mme X des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 241 564 francs au cours de l'année 1999 ; que l'administration n'avait aucune obligation de fournir aux contribuables ce document, qui ne procède ni de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations fournies annuellement par les établissements financiers à l'administration, conformément aux dispositions du code général des impôts ; que, par ailleurs, les services fiscaux n'étaient pas tenus d'engager avec M. et Mme X un débat oral et contradictoire sur les renseignements ainsi recueillis antérieurement à la mise en oeuvre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'enfin, le vérificateur ayant, dans le cadre du contrôle fiscal, rencontré les contribuables les 3 septembre et 24 octobre 2002 et proposé un entretien pour le 13 décembre 2002, invitation que M. et Mme X ont déclinée, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire manque en fait ;

Considérant que les redressements relatifs à l'année 1999 ont été notifiés aux époux X le 23 décembre 2002 ; que, si l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Fructivie, en janvier 2003, pour vérifier si, comme l'affirmaient les contribuables en réponse à la notification, le rachat partiel du contrat d'assurance-vie était couvert par une option pour le prélèvement libératoire cette communication n'a donné lieu à aucun redressement qui n'ait été déjà notifié le 23 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet se serait poursuivie après réception de la notification de redressements ; que le moyen selon lequel l'administration aurait modifié le fondement légal des redressements relatifs à l'année 1999 sans donner aux contribuables un nouveau délai de réponse manque en fait ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 23 décembre 2002 précise la catégorie et l'année d'imposition, l'origine du redressement envisagé, les motifs de fait et de droit sur lesquels il repose ainsi que son montant et ses conséquences financières ; que, par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires (...) appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés. /Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le droit de communication de l'administration auprès de la société Fructivie a été exercé par Mme Latappy, fonctionnaire affecté à la brigade de contrôle et de recherche des Landes, qui avait le grade d'agent de constatation et qui a agi sur ordre écrit de son chef de service, lequel avait le grade d'inspecteur ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le droit de communication aurait été exercé par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire ;

S'agissant de l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. et Mme X à trois reprises ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'y a pas eu de dialogue avec l'agent des impôts sur les trois rachats d'assurance-vie à l'origine des redressements contestés, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les opérations de contrôle auraient été conduites sans que le principe du contradictoire ait été respecté ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le droit de communication a été exercé par un agent ayant compétence pour le faire ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 125-0A du code général des impôts : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (...) Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits (...) ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les produits résultant des rachats partiels de contrats d'assurance-vie intervenus aux mois de mai et octobre 2000 devaient être exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; que, s'ils font valoir que M. X a été licencié par la société à responsabilité limitée Claude X à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le 29 janvier 2000, il résulte de l'instruction que l'intéressé exerçait d'autres activités salariées, en tant que dirigeant, au sein de plusieurs sociétés et n'a pas été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; que dès lors, les conditions posées à l'article 125-0A du code général des impôts pour l'exonération desdists produits ne peuvent être regardées comme remplies ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent également de l'exonération desdits produits en invoquant le paragraphe n° 23 de l'instruction administrative du 22 juin 1998, référencée 5-I-6-98, en vertu duquel Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des produits prévue à l'article 125-0 A du code général des impôts en cas de cessation d'activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X était salarié de la société Claude X et n'avait donc pas le statut de travailleur indépendant visé par l'instruction précitée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à opposer à l'administration la doctrine administrative à laquelle ils se réfèrent ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont omis de déclarer une somme de 241 564 francs au titre de l'année 1999 et une somme de 462 314 francs au titre de l'année 2000, correspondant à des rachats de contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Fructivie et pour lesquels l'option pour le prélèvement libératoire prévue par l'article 125 A du code général des impôts n'avait pas été exercée ; qu'il n'est pas contesté que les requérants ont reçu un document de la société Fructivie , intitulé justificatif à produire aux services fiscaux , qui indiquait le montant brut des revenus à déclarer au titre de l'année 2000, ainsi que l'emplacement à servir sur leur déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas retenu la mauvaise foi au titre de l'année 1999, a appliqué aux redressements relatifs à l'année 2000 les majorations de 40% prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement de 462 314 francs correspondant au produit de rachats de contrats d'assurance-vie effectués au cours de l'année 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement de 462 314 francs correspondant au produit de rachats de contrats d'assurance-vie effectués au cours de l'année 2000 sont remises à la charge de M. et Mme X.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08BX01392


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01392
Numéro NOR : CETATEXT000021219231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01392 ?
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