Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) du 20 juin 2006, confirmée le 14 septembre 2006, de radiation des listes des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 5 mai 2006, et tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser les sommes correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des mois de juin, juillet, août, et la moitié du mois de septembre 2006 ;
2°) de prendre acte de la décision d'annulation de radiation prononcée par l'ANPE le 4 décembre 2007 ;
3°) de condamner l'ANPE à lui verser les sommes correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des mois de juin, juillet, août et la moitié du mois de septembre 2006, soit la somme de 1 820,63 € et la somme de 453,06 € indument prélevée ;
4°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
5°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 5 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'agence nationale pour l'emploi du 20 juin 2006, confirmée le 14 septembre 2006, portant radiation des listes des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 5 mai 2006, et tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser les sommes correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des mois de juin, juillet, août, et de la moitié du mois de septembre 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 5 mai 2006 ont été annulées par décision du 4 décembre 2007 de la directrice déléguée de l'ANPE des Pyrénées-Atlantiques, que M. X a été réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 mai 2006, et que, l'intéressé ayant ainsi obtenu totalement satisfaction, sa demande est devenue sans objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser les sommes correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des mois de juin, juillet, août et de la moitié du mois de septembre 2006, soit la somme de 1 820,63 €, concernent un litige relatif à la mise en oeuvre de la procédure de versement des allocations de chômage aux demandeurs d'emploi inscrits sur la liste, assurée par l'ASSEDIC, personne morale de droit privé, qui n'agit pas, en ce qui concerne cette allocation, pour le compte de l'Etat, qui est de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'un tel litige est donc porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'ANPE à verser à M. X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif sont irrecevables en l'absence de demande préalable à l'administration ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02067