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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02272


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2008, présentée pour M. Alain X et Mme Marie Inès X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., Mme Monique Y, demeurant ... et M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Ah-Soune, avocate ;

M. Alain X et AUTRES demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2006 délivré par le maire de Saint-Joseph à la société de développement du G.I.S (SODEGIS)

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2°) l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2006 ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2008, présentée pour M. Alain X et Mme Marie Inès X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., Mme Monique Y, demeurant ... et M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Ah-Soune, avocate ;

M. Alain X et AUTRES demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2006 délivré par le maire de Saint-Joseph à la société de développement du G.I.S (SODEGIS) ;

2°) l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la SODEGIS et de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Monflier, avocat de la commune de Saint-Joseph ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Alain X et AUTRES font appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 15 septembre 2006 accordé par le maire de Saint-Joseph à la SODEGIS ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. ;

Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

Considérant, d'une part, que le maire de Saint-Joseph a produit un certificat d'affichage du 13 avril 2007, selon lequel l'affichage en mairie a eu lieu dès la délivrance du permis de construire le 15 septembre 2006 et pendant une période continue de deux mois ; que, l'absence au dossier d'élément contraire permet de tenir pour établie la réalité de l'affichage en mairie du permis de construire litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'affichage sur le terrain, il résulte de deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 29 janvier et 30 mars 2007, que le permis de construire, accordé le 15 septembre 2006 à la SODEGIS était, à la date de ces constats, affiché sur le terrain ; que si les requérants soutiennent que cet affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément probant ; que leur contestation des mentions des constats d'huissier, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est assortie d'aucun élément probant est sans portée utile ;

Considérant que le délai de recours dont disposaient les requérants pour contester le permis de construire litigieux était expiré le 9 novembre 2007 date à laquelle leur demande a été enregistrée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, par suite, la requête présentée par M. Alain X et AUTRES, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Joseph en date du 15 septembre 2006 accordant un permis de construire à la SODEGIS était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X et AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Saint-Joseph et la SODEGIS qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. Alain X et AUTRES à verser une somme de 750 euros à la commune de Saint-Joseph et une somme de 750 euros à la société SODEGIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X et AUTRES est rejetée.

Article 2 : M. Alain X, Mme Marie Inès X, M. Yves X, Mme Monique Y, M. Jean-Luc X sont condamnés solidairement à verser la somme de 750 euros à la commune de Saint-Joseph et celle de 750 euros à la société SODEGIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02272
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AH-SOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02272 ?
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