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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02322


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 550 € correspondant à des frais de voyage et de résidence, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice économique subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 550 € au titre d

e la prise en charge des frais liés à l'accident de service du 2 décembre 1999, la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 550 € correspondant à des frais de voyage et de résidence, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice économique subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 550 € au titre de la prise en charge des frais liés à l'accident de service du 2 décembre 1999, la somme de 100 000 € au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte de chance de promotion professionnelle, la somme de 9 036,61 € au titre de la perte des indemnités forfaitaires attachées à la fonction de secrétaire général de la direction des enseignements secondaires du 1er juin 2000 au 21 octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel de l'article 5 du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 550 € correspondant à des frais de voyage et de résidence, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice économique subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 61 du même décret : Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché. Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille ;

Considérant que, par courrier du 6 juin 2000, le Dr Y a conseillé à M. X de faire une exploration vestibulaire complète à l'occasion de son séjour en métropole ; que ni ce document ni aucun autre élément du dossier ne permettent d'établir que l'état de santé de M. X nécessitait son évacuation sanitaire ou son rapatriement sanitaire en métropole ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement refuser de prendre en charge les frais de voyage et de résidence dont M. X sollicite le remboursement ;

Considérant que, le 2 décembre 1999, M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, nommé secrétaire général de la direction des enseignements secondaires à Papeete, a glissé et fait une chute sur un sol humide en sortant d'un bureau du vice-rectorat de la Polynésie française ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'entretien normal des locaux par le vice-rectorat soit établi ; qu'au contraire, cet accident est imputable à la seule faute de la victime qui, travaillant dans ces locaux qu'il connaissait bien, n'a pas fait preuve de l'attention et de la prudence nécessaires pour adapter sa démarche à l'état du sol ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice financier subi sur la base de la perte de revenus liés à la suppression par le ministre des indemnités forfaitaires attachées à la fonction de secrétaire général de la direction des enseignements secondaires, à compter du mois de juin 2000, consécutivement à l'accident du 2 décembre 1999, doivent être rejetées ;

Considérant que M. X a été, sur sa demande, radié des cadres à compter du 30 septembre 2003 en vue d'être admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate, en tant que père de trois enfants ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant qu'il aurait été privé, dans les circonstances de l'espèce, d'une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle et de revenus professionnels majorés s'il avait poursuivi son activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à des frais de voyage et de résidence, et une somme correspondant au préjudice économique subi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02322


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02322
Numéro NOR : CETATEXT000021191297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02322 ?
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