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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2008, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me Fournol, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande de la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 mai 2007 par lequel la communauté de communes du Pays Loudunais (CCPL) a mis à sa charge une somme de 6 973,20 € ;

2°) d'annuler le titre exécutoire litigieux ;

3°) de condamner la communauté de commu

nes du Pays Loudunais à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L....

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2008, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me Fournol, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande de la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 mai 2007 par lequel la communauté de communes du Pays Loudunais (CCPL) a mis à sa charge une somme de 6 973,20 € ;

2°) d'annuler le titre exécutoire litigieux ;

3°) de condamner la communauté de communes du Pays Loudunais à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que si M. X soutient que le titre exécutoire émis à son encontre ne vise qu'à recouvrer auprès de lui une somme de 1 300 € dont il a été rendu redevable par arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mars 2007 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le solde du titre litigieux ne correspond à aucune créance dont il serait redevable à l'égard de la communauté de communes du Pays Loudunais, celle-ci fait valoir devant la cour que le titre litigieux n'a pas été retiré ; que, dès lors, la requête de M. X a conservé son objet ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le titre émis à l'encontre de M. X a pour objet de recouvrer auprès de lui la somme de 1 300 € à laquelle il a été condamné par l'arrêt n° 04BX00268 du 22 mars 2007 devenu définitif, le montant du titre s'élève à la somme de 6 973,20 € ; que, dès lors, la communauté de communes du Pays Loudunais ne saurait utilement soutenir que M. X ne serait pas recevable à en contester le bien-fondé ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 dudit code : Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (...) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public relevant ; qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes. (...) ;

Considérant qu'une communauté de communes est un établissement public relevant d'une collectivité territoriale ; que la demande de M. X tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux émis par la communauté de communes du Pays Loudunais était donc, en application des dispositions des articles précités du code de justice administrative, dispensé de ministère d'avocat ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'article R. 431-3 5° du code de justice administrative pour rejeter la demande ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la demande de M. X n'était pas assujettie à l'obligation de ministère d'avocat, sous peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes du Pays Loudunais ;

Considérant qu'alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que si le titre exécutoire du 24 mai 2007, émis à l'encontre de M. X, se réfère au litige l'ayant opposé à la communauté de communes du Pays Loudunais devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, il n'indique pas les bases sur lesquelles son montant de 6 973,20 euros a été calculé, dès lors qu'il est constant que l'arrêt en cause n'avait condamné l'intéressé qu'à une somme de 1 300 € ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il excède ladite somme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes du Pays Loudunais à payer à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté de communes du Pays Loudunais la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 90 émis le 24 mai 2007 à l'encontre de M. X par la communauté de communes du Pays Loudunais est annulé en tant qu'il excède la somme de 1 300 €.

Article 3 : La communauté de communes du Pays Loudunais versera à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays Loudunais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02349
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FOURNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02349 ?
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