La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601108 et 0700640 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a, à la suite d'une infraction commise le 19 février 2005 et de deux infractions commises le 26 mai 2006, retiré un nombre total de neuf points de son permis de conduire et déclaré sa pe

rte de validité, à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008, présentée pour M. Cyrille X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601108 et 0700640 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a, à la suite d'une infraction commise le 19 février 2005 et de deux infractions commises le 26 mai 2006, retiré un nombre total de neuf points de son permis de conduire et déclaré sa perte de validité, à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Indre lui a enjoint de restituer son titre de conduite, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer ces neuf points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui reconnaître le bénéfice des neufs points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des retraits de points ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a, à la suite d'une infraction commise le 19 février 2005 et de deux infractions commises le 26 mai 2006, retiré un nombre total de neuf points de son permis de conduire et déclaré sa perte de validité, tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Indre lui a enjoint de restituer son titre de conduite, et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer ces neuf points ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que le ministre a produit un procès-verbal qui a été établi le jour même de l'infraction commise le 19 février 2005 ayant entraîné un retrait de trois points ; qu'il ressort de ce procès-verbal, signé par M. X, qu'un avis de contravention a été remis à ce dernier et que la qualification de l'infraction qui lui était reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que le ministre a également produit un modèle de cet avis qui contient l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre a également produit deux duplicatas des quittances qui ont été remises au contrevenant le jour même des deux infractions commises le 26 mai 2006 ayant entraîné chacune un retrait de trois points ; qu'il ressort de ces duplicatas, signés par M. X, que celui-ci a été dûment informé de la qualification des infractions qui lui étaient reprochées et des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire ; que ces quittances font en outre référence à une information mentionnée au verso ; qu'il ressort du modèle produit par le ministre que le revers de ces quittances comportait l'ensemble des mentions exigées, à peine d'irrégularité, par les dispositions précitées du code de la route, y compris de l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points ; que, si ces quittances n'indiquent pas l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions de points, cette précision ne constitue pas une garantie substantielle de même nature que les informations destinées à permettre à l'auteur de l'infraction d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant l'information légalement prescrite à la suite de ces trois infractions ; que, si M. X soutient que l'avis de contravention et les quittances d'origine ne contenaient pas l'information dont il s'agit, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX02602


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02602
Numéro NOR : CETATEXT000021219241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award