La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00222


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Inès X épouse Y, demeurant ..., par Me Bardi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier dans

un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Inès X épouse Y, demeurant ..., par Me Bardi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2008, portant retrait de la carte de résident obtenue au titre du regroupement familial et valable jusqu'au 4 octobre 2017 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder... En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet d'une hospitalisation le 4 avril 2008 pour luxation antérieure gléno-humérale droite réduite sous anesthésie générale, le bulletin d'hospitalisation du 4 avril 2008 faisant état d'une agression ; qu'elle a déposé une main-courante auprès du commissariat le 14 avril 2008, dans laquelle elle indique quitter le domicile conjugal, puis une autre plainte le 16 avril 2008, pour violences aggravées et menaces de mort faisant suite à une déclaration de vol de ses papiers, de son passeport et de son billet d'avion ; que la requérante fait valoir dans sa plainte du 16 avril 2008, les violences qu'elle aurait subies de la part de son mari, le 4 avril 2008, ayant conduit à une luxation de son épaule ; que, dans ces conditions, et alors que la décision attaquée fait état d'un courrier du mari de l'intéressée selon lequel le départ du domicile conjugal de Mme X se serait effectivement produit le 14 avril 2008, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la communauté de vie n'avait pas été rompue en raison des violences conjugales subies par Mme X ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 6 novembre 2008, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que par les conclusions qu'elle présente, Mme X doit être regardée comme demandant à ce qu'il enjoint au préfet de la Gironde, de lui restituer la carte de résident dont elle était titulaire valable jusqu'au 4 octobre 2017 ;

Considérant que compte tenu de l'annulation de la décision du 26 juin 2008 de retrait de la carte de résident de Mme X, il y a lieu sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de restituer à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte de résident, dont elle était bénéficiaire, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte de résident dont elle est titulaire.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 09BX00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00222
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award