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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00755


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour M. Paul X, demeurant auprès du CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Landète, avocat ;

M. Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008 d

u préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour M. Paul X, demeurant auprès du CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Landète, avocat ;

M. Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-camerounais relatif à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 26 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 25 novembre 2008, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, que la décision opposée à M. X, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la circonstance que M. X n'était pas détenteur d'un récépissé lors de la notification de l'arrêté attaqué auquel celui-ci fait mention, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet est recevable à contester en appel la matérialité des faits litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; / Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, ... un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour salarié une promesse d'embauche pour un emploi en qualité de carreleur, qui ne fait pas partie de la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour salarié au motif pris qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'obtention d'un tel titre, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et que ses qualifications et sa spécialisation seraient telles qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne démontre pas non plus, bénéficier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier son admission au séjour ; que, pour le même motif, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 7 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X, fait valoir, comme en première instance, que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale car il est en France depuis 5 ans, qu'il a pu reconstituer une vie personnelle, affective et sociale, qu'il entretient une relation depuis 4 ans avec une ressortissante française, que sa mère est décédée et qu'il n'a plus de nouvelles de son père resté dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au Cameroun, et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une communauté de vie ancienne, stable et durable avec une ressortissante française ; que, de plus, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside son père ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 25 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que par les pièces médicales qu'il produit M. X n'établit ni qu'un défaut de prise en charge médicale des troubles dépressifs dont il souffre aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 13 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision prononçant son éloignement vers le Cameroun serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment des persécutions qu'il y aurait subies du fait de la découverte de fraudes électorales dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour établir la réalité, la gravité et le caractère personnel de risques actuels pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait en cas de retour au Cameroun ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00755


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00755
Numéro NOR : CETATEXT000021191338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00755 ?
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