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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00882


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif de Poitiers ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, serait entré en France le 2 avril 2003 ; que par arrêté du 21 novembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté la demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement en date du 12 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X serait entré en France pour y rejoindre sa mère et sa demi-soeur de nationalité française, ainsi que sa soeur, titulaire d'une carte de résident ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne réside plus chez sa mère, a été pris en charge depuis octobre 2007 par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que s'il fait valoir qu'il a besoin d'une grande proximité avec sa famille, et de la rencontrer régulièrement, il n'établit ni l'ancienneté, ni l'intensité de ses liens avec cette famille ; que s'il a conclu un contrat jeune majeur avec le conseil général, et se prévaut d'une bonne intégration tant scolaire que sociale, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en faisant seulement état du décès le 2 décembre 2008 de son autre soeur, qui s'occupait de lui jusqu'à son départ du Cameroun ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; que si M. X allègue qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas méconnu l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, au vu du dossier en sa possession, que M. X ne remplissait pas la condition d'un séjour habituel en France qui aurait débuté au plus tard à l'âge de 13 ans pour bénéficier de plein droit de la carte de séjour prévue par l'article L. 313-11 2° du code susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision et a annulé, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mars 2009 est annulé en tant qu'il annule la décision du 21 novembre 2008 du PREFET DE LA VIENNE.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 du PREFET DE LA VIENNE, ensemble le surplus de la requête, sont rejetés.

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No 09X00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00882
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00882 ?
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