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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX01091


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Roux, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Haute-Vienne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préf

et de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Roux, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Haute-Vienne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une décision, dans un délai d'un mois de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 435,20 euros à son conseil, règlement valant renonciation à l'indemnité de l'aide juridictionnelle au sens des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 Avril 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1946 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi de cet éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, relèverait de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un refus de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre séjour, doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la période antérieure à l'année 2006, M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau concernant la réalité et la stabilité de sa vie commune avec la ressortissante centrafricaine avec laquelle il déclare vivre depuis 2004 ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que comme le soulève le préfet, les noms mentionnés sur les actes de décès produits par l'intéressé présentés comme étant ceux de ses parents, ne correspondent pas au nom du requérant ni à celui figurant sur son acte de naissance fourni en première instance ; que, dans ces conditions, nonobstant sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa concubine et la promesse d'embauche produite, M. X, qui entré irrégulièrement en France en 2000, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou se trouverait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du préambule de la constitution du 4 octobre 1946 ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que dès lors le moyen invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire, tiré du manquement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement d'une décision de refus de séjour, le préfet a la faculté légale de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire du fait que le préfet a usé en l'espèce de cette faculté, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, le préfet de la Haute-Vienne n'a, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné résultant de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire s'il ne respecte pas le délai d'un mois imparti pour un départ volontaire ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen présenté par le requérant, tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale est en tout état de cause inopérant contre la décision de fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

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No 09BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01091
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx01091 ?
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