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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX00930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00930, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Lacaze, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602727 en date du 2 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser la somme de 87.200 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de

condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 87.200 euros, assor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00930, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Lacaze, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602727 en date du 2 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser la somme de 87.200 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 87.200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Vignes substituant Me Lacaze, avocat de M. X, et de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a appris en 1999 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il impute cette contamination à des transfusions sanguines qu'il aurait reçues lors d'interventions chirurgicales subies en janvier 1983, septembre 1992 et novembre 1996 au centre hospitalier Haut-Lévêque à Pessac (Gironde) ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences de la contamination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise décidée par une ordonnance en date du 7 janvier 2002 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux que si M. X a été transfusé lors des opérations de remplacement valvulaire de septembre 1992 et de colectomie de novembre 1996, les taux élevés de transaminases relevés en octobre 1985 et la cirrhose du foie constatée en septembre 1992 démontrent qu'il était atteint au plus tard en 1985 de l'hépatite C ; que, par suite, les transfusions réalisées en 1992 et 1996 ne peuvent être à l'origine de la contamination ;

Considérant que, s'agissant de l'intervention de remplacement valvulaire du 19 janvier 1983, le centre hospitalier Haut-Lévêque de Pessac n'a pas été en mesure de renseigner l'expert sur la réalité de la transfusion alléguée par M. X ; que s'il ressort de l'enquête transfusionnelle menée par l'Etablissement français du sang que dix concentrés globulaires ont été délivrés au nom de M. X en vue de cette intervention, le compte rendu opératoire ne fait état d'aucune transfusion réalisée à cette occasion ; que les taux de transaminases relevés immédiatement après l'opération, s'ils étaient supérieurs à la normale, ne sont en tout état de cause pas exploitables en raison des perturbations induites par la circulation extra-corporelle subie ; qu'il n'est donc pas démontré, en l'absence de tout document médical ou de tout autre élément de nature à établir l'existence d'une transfusion sanguine au cours de cette intervention, que lesdits produits lui auraient été effectivement administrés, alors même que l'expert estime probable la réalisation d'une telle transfusion compte tenu de la nature de l'opération subie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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No 08BX00930


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00930
Numéro NOR : CETATEXT000021191272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx00930 ?
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