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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 sous le n° 08BX01254, présentée pour Mlle Chrystelle X, demeurant ... par Me Lacaze, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2005 et condamné à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- de désigner un exper

t afin de déterminer le préjudice subi ;

- de condamner le département de la Gironde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 sous le n° 08BX01254, présentée pour Mlle Chrystelle X, demeurant ... par Me Lacaze, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2005 et condamné à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- de désigner un expert afin de déterminer le préjudice subi ;

- de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Vignes, substituant Me Lacaze, avocat de Mlle Chrystelle X ;

- les observations de Me Dessang de la SCP Maxell-Bertin, avocat du département de la Gironde ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné aux parties ;

Considérant que le 27 octobre 2002, vers 20 heures 30, alors qu'elle circulait en moto sur la route nationale 113 dans le sens Langon Bordeaux, Mlle X a été victime d'un grave accident de circulation dans une zone de travaux ; qu'elle interjette appel du jugement du 13 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le département de la Gironde avait normalement entretenu le domaine public routier et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations des automobilistes entendus par les gendarmes immédiatement après l'accident, que la requérante, qui avait démarré au feu régulant la circulation alternée dans la zone de travaux, a dépassé les véhicules la précédant et, s'étant déportée légèrement sur la gauche, a heurté avec sa moto la bordure inclinée de l'îlot central en construction et a perdu le contrôle de son engin qui est allé heurter un platane situé en contrebas de la route ;

Considérant qu'il résulte notamment du procès-verbal de gendarmerie et des témoignages des personnes présentes lors de l'accident, que la zone de travaux où se situait l'îlot directionnel en construction était mal éclairée et se trouvait dans la pénombre, tant en raison de l'insuffisance de l'éclairage public, dont l'un des lampadaires était défaillant, que de l'absence de dispositif réfléchissant sur le terre-plein en chantier ; que cette situation révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département de la Gironde envers Mlle X ; que celle-ci est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant toutefois que Mlle X, qui connaissait les lieux, ne pouvait ignorer l'existence du chantier qui était signalé par de nombreux panneaux ; qu'elle avait pu apprécier l'insuffisance de l'éclairage lors de son arrêt au feu alternatif destiné à réguler la circulation dans la zone du chantier ; qu'ainsi, elle a commis une imprudence en entreprenant de dépasser, dans la zone des travaux, les véhicules la précédant ; que ces circonstances sont constitutives d'une faute de la victime de nature à atténuer la responsabilité du département de la Gironde ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la requérante les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur l'étendue du préjudice de Mlle X ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant en revanche que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X tendant à l'octroi d'une provision ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2008 est annulé.

Article 2 : Le département de la Gironde est déclaré responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X.

Article 3 : Avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Mlle X, il sera procédé à une expertise. L'expert aura pour mission :

- d'examiner Mlle X et de décrire la nature et l'étendue des séquelles des blessures ayant un lien direct avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octobre 2002.

- de fixer la date de consolidation desdites blessures.

- de déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire et d'évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent dont resterait atteinte Mlle X.

- d'évaluer l'importance des souffrances physiques endurées par Mlle X ainsi que celle de son préjudice esthétique, s'il y a lieu.

Article 4 : L'expertise se déroulera contradictoirement entre Mlle X, le département de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mlle X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe avant le 31 mars 2010.

Article 8 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'octroi d'une provision sont rejetées.

Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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No 08BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01254
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx01254 ?
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