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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le numéro 08BX01964, présentée pour M. Djillali demeurant ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801282 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de

renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;

- de lui accorder l'aide ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le numéro 08BX01964, présentée pour M. Djillali demeurant ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801282 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant algérien, est entré en France le 25 juin 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, valable du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2006 ; que par arrêté en date du 22 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. interjette appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il ne justifie cependant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment le divorce d'avec son épouse française intervenu le 25 janvier 2006 ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2 Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi que ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an (...) c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité d) les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial e) les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoivent un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire (...) f) les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche (...) g) les artistes-interprètes algériens... ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années et qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;

Considérant que lorsque le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, M. , dont le titre de séjour lui avait été délivré en qualité de conjoint de français en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne figurait pas au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 dudit accord ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de dix ans sur le fondement du premier alinéa de l'article 7 bis à raison de la seule circonstance qu'il aurait justifié d'une résidence ininterrompue en France de trois ans ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que si M. a séjourné régulièrement en France à partir du 25 janvier 2005 en qualité de conjoint de français, il ne satisfaisait pas à l'exigence de cinq années de résidence ininterrompue et régulière ; que dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2008 ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , dont le divorce a été prononcé le 6 avril 2006 et qui n'a pas d'enfant à sa charge sur le territoire français, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, au regard de l'arrivée récente de M. en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant que M. n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d' établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Djillali est rejetée.

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No 08BX01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01964
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx01964 ?
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