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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX02207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008 par télécopie, régularisée le 21 août 2008, présentée pour M. Saffet X, demeurant ..., par Me N. Préguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008 par télécopie, régularisée le 21 août 2008, présentée pour M. Saffet X, demeurant ..., par Me N. Préguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me N. Preguimbeau, de la somme de 1.794 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 20 avril 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté ; qu'il est revenu en France et a sollicité un titre de séjour le 22 octobre 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait abstenu de procéder à un examen particulier du dossier de M. X avant de prendre la décision rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en qualité de salarié ; que cette décision qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de circonstances de fait propres à la situation de M. X est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de son dossier et de l'insuffisance de la motivation de cette décision ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'à la date de la décision contestée, aucune stipulation d'une convention internationale ni aucune disposition ne dispensaient M. X, de nationalité turque, de l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien de la demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle qu'il avait présentée en invoquant les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du même code ; qu'il est constant qu'au soutien de sa demande, M. X n'a pas produit un tel visa ; qu'ainsi, alors même que M. X aurait satisfait aux autres conditions prévues par l'article L. 313-10 précité, le préfet pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, faute d'avoir présenté la demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sans que lui soit opposable l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue par l'article L. 311-7 du même code, M. X ne peut pas utilement soutenir qu'il était dispensé de respecter cette obligation ; que dès lors que M. X ne satisfaisait pas à l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a légalement pu rejeter sa demande sans la transmettre préalablement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite et en tout état de cause, la décision portant refus du titre de séjour sollicité n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même que la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'aurait pas été pas opposable à sa demande d'autorisation de travail ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de ce que du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02207
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx02207 ?
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