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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX02628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX02628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2008 sous le n° 08BX02628, présentée pour M. Pedro X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Maître Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800852 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2008 sous le n° 08BX02628, présentée pour M. Pedro X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Maître Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800852 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.794 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 8,84 euros au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, est entré en France en 2002 ; que par un arrêté en date du 28 mai 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ;

Considérant que M. X a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait donc pas les conditions nécessaires à l'obtention du titre sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 2002, n'établit ni entretenir une relation stable avec la mère de son enfant, titulaire d'une carte de résident, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, né le 9 août 2007 ; qu'en outre, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son père, sa mère et trois de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de son enfant, compte-tenu de la nationalité de son épouse, l'intéressé, qui a trois de ses enfants, dont deux mineurs, dans son pays d'origine, n'établit pas avoir effectivement, à la date de la décision attaquée, participé à l'entretien et à l'éducation de son fils et avoir avec celui-ci des relations suivies ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant né en France n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit qu'il réclame au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pedro X est rejetée.

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No 08BX02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02628
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx02628 ?
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