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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX03298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX03298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 sous le n° 08BX03298, présentée pour M. Chrétian X demeurant chez Mme Christelle Y ..., par Maître Monotuka, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner que lui soit délivré un t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 sous le n° 08BX03298, présentée pour M. Chrétian X demeurant chez Mme Christelle Y ..., par Maître Monotuka, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France en septembre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés ; que par une décision en date du 5 mars 2007, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un arrêté en date du 5 juin 2008, le préfet de la Martinique a refusé une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Fort-de-France, en émettant des doutes sur l'authenticité de la paternité de M. X et sur la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, aurait porté atteinte à sa dignité humaine, à sa vie privée et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en tout état de cause sans influence sur la régularité en la forme du jugement attaqué et sur la légalité de la décision administrative attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la photocopie des mandats versés à la mère du jeune Adrien Z, né à Fort-de-France le 1er décembre 2005 et reconnu par M. X le 22 août 2007, que ce dernier contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Martinique n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 5 juin 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Chrétian X est rejetée.

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No 08BX03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03298
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx03298 ?
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