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15/10/2009 | FRANCE | N°09BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09BX00041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed Daoud X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802499 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed Daoud X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802499 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, relève appel du jugement n° 0802499 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du même jour, a reçu délégation de signature notamment : à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. ; qu'il résulte de la rédaction de cet article que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe SETBON, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions (...) ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté contesté en date du 11 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé un précédent arrêté du 23 octobre 2007 concernant M. X, ce jugement qui a été frappé d'appel, n'avait pas pris force de chose jugée à la date à laquelle le préfet de la Vienne a pris l'arrêté contesté ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'en prenant cet arrêté, le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée et aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé devant la cour contre le jugement du 7 février 2008 avant de prendre une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait crû à tort lié par l'avis, qui est suffisamment motivé, rendu le 23 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X avant de prendre l'arrêté du 11 septembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade ; que cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces produites au dossier et notamment de l'avis rendu le 23 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique qu'à la date de l'arrêté contesté, le défaut de prise en charge des troubles dont M. X est atteint aurait entraîné pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son suivi médical aurait rendu indispensable sa présence en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. X en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation de l'état de santé de M. X et des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle alors même que son suivi médical ne pourrait pas être assuré au Soudan, faute de disponibilité du traitement approprié ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 22 octobre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés, le 23 septembre 2005, allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme au sein du parti communiste soudanais, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de nature à établir la réalité de tels risques ; qu'en tout état de cause, le défaut d'offre médicale dans le pays d'origine ne peut être assimilé à une menace pour la vie ou la liberté ou encore à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces stipulations ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son avocat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00041
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;09bx00041 ?
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