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15/10/2009 | FRANCE | N°09BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09BX00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009 sous le n° 09BX00698, présentée pour M. Momir X demeurant chez Mme Y ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805414 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar

rêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009 sous le n° 09BX00698, présentée pour M. Momir X demeurant chez Mme Y ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805414 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 11 juin 2007, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par un arrêt de la Cour de céans en date du 15 mai 2008, le préfet a, par un nouvel arrêté en date du 3 novembre 2008, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France en 1976 et vivrait en concubinage avec Mme Jocelyne Y depuis 1984, produit de très nombreuses attestations de particuliers établies en 2007 et en 2008, ainsi que quelques factures et certificats de soins médicaux ; qu'il ressort toutefois d'un procès-verbal de police judiciaire établi le 5 décembre 1994, que M. X, selon ses dires, résidait alors en Italie et ne possédait pas de domicile en France ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'une durée de séjour importante en France ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de son concubinage ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, sa présence auprès de Mme Y serait indispensable, l'aide qu'il lui procure pouvant être dispensée par une autre personne résidant en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne démontre ni qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ni qu'il vivait en concubinage avec Mme Y depuis 1984, ni qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'existence d'un droit au séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui reconnaît sa nationalité bosniaque, n'apporte à l'appui de ses allégations, suivant lesquelles compte tenu de sa situation, il ne peut être renvoyé en Bosnie-Herzégovine, aucun élément de nature à prouver que ce retour l'exposerait à des risques de la nature de ceux visés par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Momir X est rejetée.

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No 09BX00698


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00698
Numéro NOR : CETATEXT000021191335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;09bx00698 ?
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