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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX00494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour la SCI B ET C, dont le siège est situé route de Mauremont RD 97 à Montgaillard Lauragais (31290) ; La SCI B ET C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mars 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour la SCI B ET C, dont le siège est situé route de Mauremont RD 97 à Montgaillard Lauragais (31290) ; La SCI B ET C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mars 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs :

Considérant que la société SCI B et C a demandé, devant le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mars 2005 pour deux terrains situés sur le territoire de la commune de Villematier ; que ces décisions sont fondées sur le risque que présente la configuration de l'accès aux terrains pour la sécurité des usagers de la voie publique et sur l'impossibilité d'apprécier, en l'absence d'expertise hydrogéologique, la possibilité d'aménager un système d'assainissement individuel en l'absence de réseau public d'assainissement dans le secteur ; que, par son jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif a rejeté les recours formés par la société requérante contre les deux certificats d'urbanisme au motif que, si l'accès aux terrains à l'origine du litige ne présentait pas un risque pour la sécurité des usagers, le préfet avait pu légalement se fonder sur l'impossibilité d'apprécier, en l'état du dossier de la demande, les conditions d'assainissement des constructions projetées ; que la société SCI B ET C conteste en appel ce second motif de refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. ; qu'aux termes de l'article R. 111-11 du même code : ... Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. ; qu'aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur ... l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain, ainsi que l'objet de la demande. La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. ; que, si les dossiers des demandes de certificats d'urbanisme présentés par la société requérante mentionnent que l'assainissement sera un système autonome à déterminer en fonction d'une étude géologique du sol , le préfet de la Haute-Garonne qui n'était pas tenu de demander la production de cette étude dans le cadre de l'instruction des demandes, a pu légalement se fonder, pour délivrer des certificats d'urbanisme négatifs, sur l'impossibilité d'apprécier la possibilité d'aménager un dispositif d'assainissement autonome ; que la circonstance qu'il ait précisé, dans ses décisions, ne pas avoir demandé la production de l'étude en raison de l'existence d'un autre motif d'inconstructibilité, est sans incidence sur leur légalité ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que plusieurs maisons riveraines seraient équipées de tels dispositifs d'assainissement pour soutenir que les terrains sur lesquels portent les décisions en litige pourraient également en être dotés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCI B ET C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SCI B et C la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI B ET C est rejetée.

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No 08BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00494
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx00494 ?
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