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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est situé 2 rue Maupas à Limoges (87040) ; le CNASEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 20 février 2008 par laquelle le directeur du centre a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'aide relative aux véhicules propres prévue par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 20

07 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est situé 2 rue Maupas à Limoges (87040) ; le CNASEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 20 février 2008 par laquelle le directeur du centre a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'aide relative aux véhicules propres prévue par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 26 juin 2009 la clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL POUR l'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), aux droits duquel vient l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT créée par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, fait appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 20 février 2008 du directeur de ce centre refusant d'attribuer à M. X le bénéfice de l'aide à l'acquisition des véhicules propres instituée par le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le mémoire en défense que le CNASEA a produit en première instance le 17 juin 2008 est visé par la minute du jugement ; que, d'autre part, la dévolution de la charge de la preuve qui résulte du jugement ne l'entache pas d'irrégularité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande de première instance de M. X, qui comporte un moyen relatif à la date d'entrée en vigueur du dispositif permettant de bénéficier de l'aide qui lui avait été refusée, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas les dispositions législatives et réglementaires dont l'intéressé entend se prévaloir ; que les termes de cette demande, à laquelle était joint le refus de subvention précité du 20 février 2008, permettent de la regarder comme dirigée contre ce refus ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande serait dépourvue de moyens et de conclusions doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 20 février 2008 :

Considérant qu'aux termes du V de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres... Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure la gestion... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 : Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, à l'exception des administrations de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile à moteur qui satisfait, à la date de son acquisition ou de sa prise en location aux conditions suivantes : ... ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : L'aide prévue au 1er... s'applique : 1° Aux acquisitions réalisées à compter du 5 décembre 2007 lorsque le véhicule concerné a été commandé à compter de cette même date ; 2° Aux prises en location ayant donné lieu à un contrat de location signé à compter du 5 décembre 2007... ;

Considérant qu'il est constant que M. X a déposé le 30 janvier 2008 une demande tendant au bénéfice de l'aide prévue par l'article 1er du décret susvisé du 26 décembre 2007 au titre de la location d'un véhicule avec option d'achat ; que cette aide lui a été refusée, par la décision contestée du 20 février 2008, au motif que la date de commande de son véhicule était antérieure au 5 décembre 2007 date d'entrée en vigueur de la mesure bonus écologique ; que les premiers juges ont annulé ce refus au motif que, faute d' élément dont il résulterait que l'intéressé aurait déjà eu la disposition de son véhicule , la date de l'acquisition de celui-ci, sous la forme d'une location de longue durée avec option d'achat , devait être regardée comme correspondant à la date de première mise en circulation du 14 janvier 2008, soit une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2007 ;

Considérant que l'existence d'une option d'achat ne permettant pas de regarder le contrat de location comme un mode d'acquisition tant que cette option n'est pas exercée, c'est à tort que les premiers juges, comme le soutient l'agence requérante, se sont fondés sur la date de l'acquisition du véhicule, tenue pour eux comme étant la disposition du bien révélée par la délivrance du certificat d'immatriculation, pour juger que cette date était postérieure à l'entrée en vigueur de l'aide sollicitée ;

Considérant, toutefois, que la condition tenant à la signature du bon de commande, prévue par les dispositions susmentionnées du 1° de l'article 10 du décret et opposée à M. X par la décision contestée, ne concerne que les acquisitions de véhicules et non les prises en location visées par l'article 2, lesquelles bénéficient de l'aide lorsqu'elles ont donné lieu à un contrat de location signé à compter du 5 décembre 2007 ; qu'en l'espèce, si M. X n'a pas produit le contrat de location en première instance, comme le fait valoir l'agence requérante, il produit devant la cour l'offre préalable de location avec promesse de vente faite le 5 janvier 2008 qu'il a acceptée ; que le contrat de location, dont la réalité n'est pas mise en doute par l'agence, qui, au contraire reproche aux premiers juges d'avoir ignoré la prise en location du véhicule, ne peut être regardé comme antérieur à cette offre ; que la signature du bon de commande le 10 novembre 2007 par l'intéressé, qui était également gérant de la société concessionnaire, ne suffit pas à écarter l'offre préalable qui lui a été faite personnellement en tant que locataire, ni à révéler qu'un contrat de location était conclu dès la signature de ce bon ; qu'il suit de là que le refus contesté du 20 février 2008 repose sur un motif illégal ; qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le refus opposé à M. X a été annulé par le jugement dont elle fait appel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT la somme de 1 500 euros que M. X demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02404
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx02404 ?
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