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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX02701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX02701


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Hicham X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Astié, 16 bis cours du maréchal Juin à Bordeaux (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son placement en rétention administrative :

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Hicham X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Astié, 16 bis cours du maréchal Juin à Bordeaux (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son placement en rétention administrative :

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que par arrêté du 19 septembre 2007, publié au recueil spécial n° 21 du 24 août au 19 septembre 2007 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde avait donné à ce signataire délégation pour signer les décisions de placement en rétention pour 48 heures des étrangers en situation irrégulière , ce que le requérant ne dément pas précisément en appel ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, ainsi que l'a fait le tribunal, comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne résulte pas de la motivation de cet arrêté, qui est régulière, que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation individuelle du requérant ;

Considérant, enfin, que, pas plus devant la cour qu'en première instance, le requérant n'assortit ses moyens tirés de ce que la décision de le placer au centre de rétention contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02701
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx02701 ?
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