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19/10/2009 | FRANCE | N°08BX03237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 08BX03237


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Raynal, 19 place de la Motte à Limoges (87000) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007, par lequel l'inspecteur d'académie l'a promue à l'ancienneté au 10ème échelon de son grade, à compter du 1er janvier 2008, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ve

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Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Raynal, 19 place de la Motte à Limoges (87000) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007, par lequel l'inspecteur d'académie l'a promue à l'ancienneté au 10ème échelon de son grade, à compter du 1er janvier 2008, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 980 euros au titre de la perte de salaires liée au retard d'avancement d'échelon correspondant à la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008, de 2 651 euros au titre de la perte de bonification indiciaire de directeur d'école à deux classes correspondant à la période allant du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007, de 2 082,24 euros au titre de l'indemnité de direction correspondant à la période allant du mois de janvier 2005 au mois de décembre 2007 et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à une décision de justice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées au titre de la perte de salaires, de la bonification indiciaire de directeur d'école à deux classes et de l'indemnité de direction, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à une décision de justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Raynal, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, professeur des écoles de classe normale, a été promue au 10ème échelon de son grade par un arrêté de l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne en date du 22 octobre 2007 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté en tant qu'il l'a promue à l'ancienneté à compter du 1er janvier 2008 seulement, ainsi que de conclusions indemnitaires ; qu'elle fait appel du jugement du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du document produit en première instance par le recteur de l'académie de Limoges que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, l'arrêté du 22 octobre 2007 a été signé par son auteur, l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne, M. Patrice Studer, et que la signature du secrétaire général d'administration scolaire et universitaire figurant sur l'arrêté notifié à l'intéressée n'y est apposée que pour ampliation ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'inspecteur d'académie n'aurait pas signé cet acte et de ce que le secrétaire général aurait été incompétent pour le faire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 22 octobre 2007, Mme X fait valoir que son avancement d'échelon aurait dû se faire, non pas à l'ancienneté, mais au choix et qu'il aurait dû prendre effet, non pas au 1er janvier 2008, mais au 1er janvier 2007 ; qu'elle se prévaut à cet effet de ce que, par un jugement du 14 mai 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 30 août 2005, par lequel elle avait été mutée dans l'intérêt du service de son poste de directrice de l'école communale de la Porcherie à un poste de titulaire à la brigade départementale ; qu'elle soutient ainsi que l'annulation de cette mutation implique la reconstitution de sa carrière, laquelle devrait conduire, selon elle, à son avancement d'échelon au choix dès 2007 ;

Considérant, cependant, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; que l'annulation de l'arrêté de mutation du 30 août 2005 n'impliquait pas nécessairement une telle promotion en faveur de Mme X ; qu'en admettant même que la requérante ait rempli les conditions d'ancienneté pour prétendre à un avancement au choix, celui-ci dépend de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus ; qu'à cet égard, Mme X, hormis sa référence à sa mutation illégale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise en compte pour l'appréciation de ses droits à avancement, ne produit aucun élément tenant à ses propres mérites permettant de justifier un avancement accéléré d'échelon ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2007 en litige serait en contradiction avec ce qui a été jugé le 14 mai 2007 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2008 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du 22 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

Considérant, en premier lieu, que ses moyens tenant à la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2007 étant écartés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet acte entraînerait la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires, relatives à une perte de salaires, qui reposent sur une telle responsabilité, ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que l'annulation, par le jugement du 14 mai 2007, de la mutation de la requérante prononcée le 30 août 2005 impliquait la réintégration de celle-ci dans son ancien poste, ce qui a été fait par un arrêté du 29 mai 2007 ; que, par ce même jugement du 14 mai 2007, le tribunal administratif de Limoges a estimé que le préjudice découlant de l'illégalité fautive de la mutation de l'intéressée n'était pas établi en ce qui concerne la perte de revenus ou l'atteinte à sa carrière, mais a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, si dans la présente instance, Mme X demande, en se prévalant encore de l'illégalité de sa mutation, que lui soient versées, pour la période correspondant à son éviction de son poste de directrice d'école, l'indemnité pour sujétions spéciales prévue par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 en faveur des directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle et des maîtres directeurs, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, dont la mise en oeuvre est notamment assurée pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 93-522 du 26 mars 1993, le versement de cette indemnité et le bénéfice de cette bonification sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'en l'absence de service fait correspondant à ces fonctions pendant la période en litige, Mme X n'est fondée à demander le versement, à raison de l'illégalité de la décision de mutation, ni de l'indemnité pour sujétions spéciales ni de la nouvelle bonification indiciaire ; que l'annulation de cette mutation, si elle a pour conséquence l'effacement rétroactif de cet acte, ne confère, par elle-même, à la requérante aucun droit au versement des avantages pécuniaires qu'elle revendique ; que Mme X n'est pas davantage fondée à demander que l'administration soit condamnée pour résistance abusive au jugement du 14 mai 2007 dont l'autorité n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation, par le jugement attaqué du 23 octobre 2008 qui est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03237
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;08bx03237 ?
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